TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400008_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des arrêtés contestés jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile et que sa demande de titre de séjour ait été examinée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et fixant le pays de destination a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviennent aux dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- son droit à un recours effectif a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux est atteint d'une pathologie grave qui rend nécessaire son assistance quotidienne ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme B prend acte du retrait de la décision critiquée et ne s'oppose pas au non-lieu à statuer. Elle porte sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 800 euros.
Vu :
- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été retiré par un arrêté préfectoral du 15 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bara Carré d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré, avocate de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400008_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel