TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA20 · Réconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400009_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2024, le 4 janvier 2024 et le 5 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Giansily, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°24 2B 003 du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence et en tout état de cause la formulation de l'arrêté portant délégation de signature est imprécise ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé est domicilié avec sa conjointe, sa fille et sa belle-fille ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, des pièces et des pièces complémentaires enregistrées le 4 janvier 2024 et le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues dès lors que le requérant et sa compagne connaissaient la situation de ce dernier au regard de son droit au séjour sur le territoire français lorsqu'ils ont conçu leur enfant née en mars 2021 ; - le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dès lors que la compagne du requérant a attesté en octobre 2023 vivre seule avec ses deux enfants et participer seule à l'éducation et l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dès lors que le requérant s'est soustrait à deux reprises à l'exécution d'une OQTF prononcée en 2018 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas respecté une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans qui a été prononcée en 2018 mais dont l'exécution n'a commencé à courir qu'à compter du 1er mars 2020 lorsque le requérant a quitté le territoire national. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les observations de Me Giansily, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. - les observations du représentant de la préfecture de la Haute-Corse qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et indique que la préfecture de la Haute-Corse est prête à retirer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans si le requérant exécute l'obligation de quitter le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 6 février 1991, M. A E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, le 24 septembre 2018. Cette mesure a été prise après la consultation du fichier visabio suite à un contrôle d'identité au cours duquel ce dernier a déclaré une autre identité et être de nationalité marocaine. Le 25 novembre 2019, après une nouvelle interpellation, faisant l'objet d'une fiche de recherche pour interdiction de retour sur le territoire, il a été placé en rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national. Après avoir refusé d'embarquer, il a été poursuivi et incarcéré à compter du 29 novembre 2019 jusqu'au 29 février 2020 au centre pénitentiaire de Borgo. Il a exécuté d'office sa mesure d'éloignement dès sa sortie d'établissement pénitentiaire et a quitté le territoire national le 1er mars 2020. Le 2 janvier 2024, interpellé par la police nationale alors qu'il tentait de prendre la fuite lors d'un contrôle routier d'un véhicule duquel il était passager, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'un arrêté portant assignation à résidence jusqu'au 16 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B D, chef du bureau des libertés publiques, par intérim, de la préfecture de la Haute-Corse en vertu de la délégation que M. C, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n°2B-2023-11-14-00007 du 14 novembre 2023 qui a été publié le 15 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, aux fins de signer les décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière d'assignation à résidence prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de cette délégation, qui n'est pas soumise à une obligation de publication au Journal officiel de la République française, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ces arrêtés, en date du mardi 2 janvier 2024, et de l'imprécision de l'arrêté portant délégation de signature manquent en fait et doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. E se prévaut d'une part de la durée de son séjour et de la présence régulière de sa concubine, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident. Il produit à l'appui de sa requête une facture d'électricité couvrant la période du 27 juin 2022 au 28 juin 2023, où il apparaît comme " co-titulaire " du contrat de fourniture d'électricité avec sa compagne, des certificats de vaccination contre le COVID-19 datés du 25 août 2021 et 15 septembre 2021, des ordonnances médicales datées du 8 février 2021, 19 octobre 2021, 23 juin 2022, 2 mai 2023, 21 juin 2023, 21 août 2023, 10 octobre 2023, 17 octobre 2023 et 14 décembre 2023. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a attesté vivre seule avec ses deux filles et avoir vécu en union libre avec M. E de fin 2019 à août 2021 et que ce dernier serait depuis sans domicile fixe. Ces propos ressortant d'une attestation datée du 13 octobre 2013 et d'un procès-verbal rédigé par un policier le 10 novembre 2023 au cours d'un complément d'enquête sollicité par la préfecture pour clarifier la situation de cette dernière dans le cadre de sa demande de naturalisation. Dès lors, M. E ne peut se prévaloir d'une durée de présence suffisante et continue sur le territoire national et n'établit pas qu'il vivait en couple et avec son enfant à la date de la décision attaquée. 5. D'autre part, il se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa fille, née le 12 mars 2021 de l'union évoquée au point 4 et des liens qu'il a développés avec cette enfant ainsi qu'avec la demi-sœur de cette dernière âgée de 13 ans et née d'une précédente relation de la mère de sa fille. Il produit une attestation de la directrice de la crèche où sa fille est inscrite depuis le mois de septembre 2023, des attestations de sa belle-fille, de sa nièce et de son " ex beau-frère ". Toutefois, il ressort du procès-verbal du 10 novembre 2023, mentionné au point 4, que la mère de sa fille a affirmé que M. E " ne participe pas à l'éducation et à l'aide financière concernant son enfant ". Dès lors, les éléments qu'il produits sont contredits par ces affirmations et ne sont pas suffisamment probants pour établir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a selon toute vraisemblance vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que s'il a exécuté, après s'y être soustrait à plusieurs reprises, une précédente obligation de quitter le territoire français, il est en revanche revenu sur le territoire français en méconnaissance de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans qui assortissait la mesure d'éloignement. Par suite, l'intéressé qui n'établit pas, ni n'allègue avoir tenté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur de fait et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que ces moyens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. M. E soutient que l'arrêté litigieux n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant âgée de deux ans et de sa belle-fille, âgée de 13 ans. D'une part, s'il soutient que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas visée, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a uniquement fait état du lien qui l'unit à sa belle-fille dans le cadre de la présente instance et que la présence de sa fille sur le territoire a été prise en considération dans le cadre de l'examen de sa situation par l'administration. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les attestations produites par sa belle-fille, sa nièce et son " ex beau-frère " sont contredites par les dires de la mère de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a proposé de manière exceptionnelle de retirer sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français si l'intéressé exécute son obligation de quitter le territoire national. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et de sa belle-fille en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 9. Il résulte de ces dispositions que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être appréciée au regard de quatre critères à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 2 janvier 2024 que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et que l'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a décidé de prendre à l'encontre de M. E une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 11. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur l'absence de liens profonds et anciens avec la France eu égard au fait que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire au mois d'octobre 2023, au fait que son comportement présente un risque de trouble à l'ordre public caractérisé par sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et son signalement au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de rébellion. 12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points précédents que l'intéressé est père d'une enfant née le 12 mars 2021 en situation régulière et qui réside sur le territoire national. Dès lors, en dépit du fait que M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il a été incarcéré pour des faits de " rébellion " après avoir refusé d'embarquer pour exécuter cette précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 13. La décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans présentant un caractère indivisible, il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne les moyens relatifs à la contestation de l'assignation à résidence : 14. M. E n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Corse portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait dépourvue de base légale dès lors qu'elle serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement qui fait uniquement droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique seulement l'effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 2 janvier 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à l'effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé N. SADATLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2400009_20240108
Données disponibles
- Texte intégral