TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400009_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. F, représenté par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Languil, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l'ambiguïté des questions posées au cours de son audition par les services de police ne lui ont pas permis de présenter utilement ses observations préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement, que son frère est en situation régulière en France et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française. - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète, qui indique qu'après avoir quitté le territoire français en exécution d'une précédente mesure d'éloignement et s'être soumis à une interdiction de retour pour la durée de celle-ci, il est à nouveau entré irrégulièrement en France, par la voie maritime, afin d'y travailler. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1992, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2021, de manière irrégulière, après en avoir été éloigné. Par un arrêté du 3 juillet 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 1er janvier 2024, il a été interpellé par les services de police de Caen et placé en garde, dans le cadre de laquelle il a fait l'objet d'une vérification de son droit de séjour et de circulation. Par l'arrêté attaqué du 2 janvier 2024, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023 n°14-2023-10-04-0003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n° 14-2023-243-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer notamment toute décision d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de police de Caen le 2 janvier 2024 et a été, à cette occasion, invité à faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine, ainsi que ses observations dans la perspective éventuelle de l'adoption d'une mesure d'éloignement. Si l'intéressé fait valoir que la façon dont ces questions lui ont été posées ne lui a pas permis de faire utilement valoir ses observations, il n'indique en tout état de cause pas quels éléments il aurait été ainsi empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré une première fois en France en 2018, a quitté le territoire en 2020 après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, avant de se rendre à nouveau sur le territoire français, toujours de manière illégale, en 2021. Il se borne à se prévaloir de la présence de sa fratrie en France, notamment un frère en situation régulière, qui résiderait à Paris et, sans en tout état de cause l'établir, de sa relation depuis quelques mois avec une ressortissante française. Il ne conteste par ailleurs pas disposer d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en ayant obligé M. D à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur le pays de destination : 7. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle atteinte ne résulte pas tant le cas échéant de cette décision, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, mais de cette dernière décision, qui entraîne son éloignement du territoire. Par ailleurs, en se bornant à renvoyer aux éléments de sa situation personnelle en France, exposés au point 6, M. D ne fait état d'aucun élément de nature à établir en quoi la décision fixant le pays de destination serait susceptible, en tant que telle, de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points 3 à 7 que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Languil et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière, Signé : Signé : A. EA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400009_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel