TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400009_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montperreux a accordé un permis de construire à la société FSP Horizon pour la réalisation de 24 logements, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montperreux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il présente un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet et sera impacté au niveau de sa vue sur le lac par la future construction ; - aucun motif d'intérêt général n'est de nature à renverser la présomption d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - le projet prévoit des affouillements du sol qui sont interdits par les articles 2 et 10-1 du règlement du lotissement dans le périmètre duquel se trouve le terrain en litige ; - le projet méconnait l'article 6 du règlement du lotissement qui fixe une distance minimale de 4 mètres entre une construction et une voie ouverte à la circulation et qui impose un recul minimum de 5 mètres entre ces voies et les entrées de garage ; - le projet méconnait les articles 9 du règlement du lotissement et l'article 2NA10 du règlement du plan local d'occupation des sols, applicable lors de la délivrance d'un permis d'aménager le lotissement, en ce que les bâtiments dépassent la hauteur limite au faîtage et le nombre de niveaux autorisé ; - le projet méconnait l'article 10-9 du règlement du lotissement qui limite à 0,60 mètre la hauteur des murs de soutènement ; - le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas l'attestation requise au b) de l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Montperreux, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer, le permis contesté ayant été retiré par arrêté du 16 janvier 2024 suite à une demande de retrait formée par le pétitionnaire. La société FSP Horizon n'a pas produit d'écritures au soutien de ses intérêts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par arrêté en date du 16 janvier 2024, le maire de la commune de Montperreux a retiré la décision attaquée. L'intervention de cet arrêté, alors même qu'il n'est pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour effet de priver d'objet les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Montperreux et à la société FSP Horizon. Fait à Besançon, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400009
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400009_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel