TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400010_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police le 14 août 2023 lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2 ) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du jugement à intervenir, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée les moyens suivants étant fondés : -l'incompétence de l'auteur de l'acte ; -Le défaut de motivation et d'examen sérieux ; -Le défaut de base légale ; -la violation des dispositions des articles L. 421-1 et suivants, notamment l'article L. 421-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; -la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à la suite des éléments communiqués par le requérant il l'a convoqué le 4 janvier 2024 et a fait droit à sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2400011 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : -Me Ottou, pour le requérant, qui reconnaît avoir obtenu satisfaction et conclut au non-lieu à statuer mais maintient sa demande de frais irrépétibles en faisant valoir qu'elle a dû présenter une requête devant le tribunal pour faire valoir les droits de son client. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée : 1. Le requérant ayant obtenu satisfaction au fond, puisqu'il a été convoqué en préfecture aux fins de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a obtenu le 4 janvier 2024 un récépissé l'autorisant à travailler, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision qui a été abrogée deviennent sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2.Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite attaquée. Article 2 : Le préfet de police versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400010_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA