TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (3) — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400010_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle dispose qu'elle fait obstacle à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de cette requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne, qui décrit sa situation et son parcours. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né en 1966, est entré en France en août 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 30 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A s'est cependant maintenu sur le territoire français et a formulé le 29 septembre 2023 une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour prendre la mesure d'éloignement contestée, la préfète du Bas-Rhin a notamment considéré que M. A avait déclaré être sans enfant et n'établissait pas disposer de liens familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressé, Mme A, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 5 novembre 2022 par la préfète du Bas-Rhin, réside en France avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est handicapé, et qui sont l'un et l'autre titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la même autorité. La préfète du Bas-Rhin avait nécessairement connaissance de ces liens familiaux, que M. A avait évoqués au cours de son entretien du 3 février 2022 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui sont mentionnés dans le formulaire de demande d'asile ainsi que dans la fiche de vulnérabilité établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui sont également relevés dans le jugement du 20 juin 2022 du tribunal. Il ressort cependant des termes de la décision attaquée que la préfète n'a pas pris en compte ces éléments avant de statuer sur la situation du requérant. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l'objet est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet implique que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, C. MICHEL Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400010_20240202
Données disponibles
- Texte intégral