TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400010_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des représailles en raison de son engagement pour la cause kurde et de son refus d'effectuer son service militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Candon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et celles de M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 4 avril 2003 est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 3 octobre 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. C, ressort turc d'origine kurde affirme qu'un retour en Turquie l'exposerait à un risque d'emprisonnement en raison de son engagement politique en faveur du HDP et de son soutien à la cause kurde, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations permettant de les étayer, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il encourt un enrôlement forcé dans l'armée l'exposant à un risque de traitement inhumain faute de pouvoir bénéficier du statut d'objecteur de conscience inexistant en Turquie, les documents et considérations générales sur le régime turc dont il se prévaut sont insuffisants pour permette d'estimer qu'il serait réellement et personnellement exposé aux risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 présentées par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400010_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel