TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400011_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif d'une menace pour l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que d'une part l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour et d'autre part étant en situation irrégulière il est privé de son droit au séjour et au travail ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur matérielle de fait, erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence invoquée n'est pas fondée ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301353 enregistrée le 5 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bochnakian pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 liée au défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, en faisant valoir qu'ayant bénéficié antérieurement d'un titre de séjour, la décision attaquée le prive de son droit au séjour et de son droit au travail et le place en situation de précarité juridique et financière, M. B justifie, nonobstant le délai écoulé depuis l'intervention de la décision attaquée, de l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur matérielle de fait quant à la preuve des griefs reprochés et de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public au regard de sa vie privée et familiale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 3 : L'Etat (préfet du Var) versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400011_20240116
Données disponibles
- Texte intégral