TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400011_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A D, M. B C et M. E C, enfant mineur représenté par ses parents, représentés par Me Lebrun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'inspection académique de Créteil a implicitement rejeté leur demande de désignation d'une aide humaine individuelle pour E C, inscrit à l'école maternelle Paul Bert de Villeneuve-le-Roi ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal d'affecter un accompagnement des élèves en situation de handicap auprès de E C, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2023, et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'un enfant en situation de handicap ne peut pas bénéficier effectivement de sa scolarisation, en conséquence du déficit d'attention et d'autonomie qui l'affecte ; - depuis la rentrée 2023, E ne bénéficie pas d'une aide humaine aux élèves handicapés alors même que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu son droit à en bénéficier, sur la totalité du temps de scolarité ; - en conséquence d'une telle absence, ils ont été obligés d'accepter une scolarisation à temps partiel de E ; - l'équipe pédagogique de son école a relevé l'agitation de E et les perturbations de la classe liées à son comportement, et en a conclu à l'urgence de lui voir attribuer une aide humaine aux élèves handicapés ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation dès lors que E ne dispose d'aucune aide alors qu'il appartient aux services de l'éducation nationale de rendre effective l'aide humaine individuelle reconnue par la maison départementale pour les personnes handicapées, pour la totalité du temps de scolarité ; - le rejet implicite de leur demande d'attribution d'une aide humaine individuelle est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que la rectrice d'académie n'a pas répondu dans les délais impartis à leur demande de communication des motifs de ce refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024 à 08h12, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que E C bénéficiera d'un accompagnement individuel par une accompagnante des élèves en situation de handicap à compter du 22 janvier 2024, sur la totalité du temps scolaire, conformément à la décision de la MDPH du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Lebrun, représentant Mme D, M. C et E C, absents, qui soutient en outre que les conclusions de la requête conservent leur objet dès lors qu'il ressort des pièces produites que les précédents AESH désignés ont renoncé à exercer leurs fonctions, de sorte qu'à ce jour le bénéfice de l'aide humaine individuelle accordée à compter du 22 janvier n'est pas certaine, et qu'à tout le moins, la demande de frais irrépétibles est maintenue puisque l'attribution d'une aide est postérieure à l'enregistrement de la requête et a été favorisée par cette dernière, après plusieurs démarches vaines. La rectrice de l'académie de Créteil n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 1. La rectrice de l'académie de Créteil oppose une fin de non-lieu à statuer, tirée de la perte de l'objet des conclusions de la requête dès lors qu'une accompagnante des élèves en situation de handicap a été recrutée le 16 janvier 2024 et sera chargée de l'accompagnement de E sur l'intégralité de son temps scolaire, à partir du 22 janvier prochain. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, le fils de Mme D et de M. C demeure privé de tout accompagnement. De plus, il ressort du courriel adressé le 12 janvier 2024 par l'académie de Créteil aux requérants que deux personnes ont été précédemment affectées à l'accompagnement de E, en novembre et en décembre 2023, et qu'elles ont toutes deux renoncé à ce poste. Au regard de ces circonstances, les conclusions de Mme D et de M. C fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative conservent leur objet, et la fin de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat, tenu légalement d'assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif. 5. Le 29 décembre 2022, Mme D et M. C ont saisi la maison départementale pour les personnes handicapées de Créteil d'une demande d'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l'accompagnement de leur fils E, né le 6 avril 2019. Le 4 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées leur a attribué une telle aide sur la totalité du temps de scolarité de l'enfant, du 4 juillet 2023 au 31 août 2026. A la mi-octobre 2023 cependant, à défaut de toute aide correspondante, l'école Paul Bert de Villeneuve-le-Roi a demandé la scolarisation de E à temps partiel, en conséquence des perturbations engendrées par son comportement lors des cours de moyenne section. Par une lettre recommandée du 18 octobre 2023, reçue le 19, Mme D et M. C ont saisi la rectrice d'académie de Créteil d'une demande d'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap, à laquelle il n'a pas été répondu. Mme D et M. C demandent la suspension des effets du rejet implicite de leur demande, né du silence gardé par l'administration pendant deux mois. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des termes du compte-rendu de la réunion de l'équipe éducative de l'école Paul Bert, qui s'est tenue le 16 octobre 2023, que E se montre agité en classe, est susceptible de se mettre en danger et adopte avec ses camarades un mode de communication compliqué, sollicitant une trop grande attention de son institutrice pour permettre son maintien en scolarisation à temps complet. Il n'est pas contesté qu'en conséquence de ce bilan, Mme D et M. C ont accepté de limiter la présence scolaire de leur fils aux matinées, à l'exception du lundi. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l'urgence de la demande des requérants, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Au regard des circonstances précédemment décrites, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Créteil réexamine la demande présentée par Mme D et M. C, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D et M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté la demande présentée par Mme D et M. C sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. B C et M. E C, ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400011_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel