TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400012_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. F E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - Il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme MERINO en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme MERINO ; - les observations de Me Russo, avocat de permanence, représentant M. E et de Me Faugeras représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant algérien, né le 14 mai 1998 a fait l'objet d'un arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai au motif qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé en toutes ses décisions. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que M. E est dépourvu de tout document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient être entré en France en 2020 et y résider avec sa compagne, de nationalité brésilienne, titulaire d'un titre de séjour portugais, il n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant de l'établir, aucune pièce du dossier ne permettant de corroborer ses déclarations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 30 décembre 2023 pour des faits de vente à la sauvette. Ce seul fait, compte tenu notamment de l'absence de condamnation pénale, de son caractère isolé et de sa faible gravité, ne suffit pas à faire regarder la présence en France de M. E comme une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur ce motif pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. 10. Toutefois, pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet a également relevé qu'il existe un risque que M. E se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. E soutient avoir une résidence stable en France, il n'en justifie pas. Plus généralement, il n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, M. E ne justifie pas que des circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. Toutefois, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la menace pour l'ordre public n'est pas établie, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français excédant douze mois. M. E est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision dans la mesure où la durée de l'interdiction prononcée excède douze mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français et seulement en tant que cet arrêté fixe une durée d'interdiction excédant douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 15. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. E a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2023 interdisant à M. E le retour sur le territoire français est annulé en tant seulement qu'il fixe une durée d'interdiction excédant douze mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, M. MERINOLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400012_20240118
Données disponibles
- Texte intégral