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TA34 · magistrat COUEGNAT — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400012_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme E F, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours administratif aux fins de contestation d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 1 911,24 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder à un réexamen de sa situation tenant les éléments produits ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de reprendre le versement des prestations relatives à l'aide personnalisée au logement à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable compte tenu de la prorogation du délai de recours résultant de sa demande d'aide juridictionnelle, déposée le 18 septembre 2023 et accordée le 31 octobre 2023 ; - la décision de la caisse d'allocations familiales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère erroné des éléments pris en compte par la caisse, s'agissant des circonstances que sa fille C, âgée de 17 ans est toujours à sa charge bien qu'ayant cessé sa scolarité, que M. B D, toujours incarcéré, n'est plus son compagnon, que leur fils, qui porte le même nom, a quitté son domicile ainsi qu'elle l'a signalé à la caisse, ainsi que compte tenu des justificatifs qu'elle produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2023, Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme F, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par courrier du 1er mars 2023, un indu global de 12 277,73 euros, dont 1 911,24 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à avril 2022. Le 9 mars 2023, Mme F a contesté cette décision. Par un courrier du 18 juillet 2023, après avis de la commission de recours amiable réunie le 16 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa réclamation, confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 822-6 du même code : " Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : 1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;() ". 4. Aux termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". 5. Il résulte de l'instruction que pour procéder à un nouveau calcul des droits à l'aide personnalisée au logement de la requérante, ayant conduit à lui notifier l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault s'est fondée sur les conclusions d'un rapport de contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse. Il résulte notamment des termes de ce rapport, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'allocataire a encaissé 14 555 euros en 2019 et 4 840 euros en 2020, dont l'origine est indéterminable, que son enfant, née le 31 mars 2006, est déscolarisée à compter de septembre 2021 et que son enfant né le 10 octobre 2002 a exercé une activité dont la rémunération est supérieure à 55% du SMIC à partir de septembre 2021. 6. Mme F ne conteste ni dans son principe ni dans son montant, la prise en compte des revenus d'origine indéterminés par la caisse d'allocations familiales. S'agissant de la prise en compte de l'activité professionnelle de son fils et de ses revenus, les éléments qu'elle apporte, qui sont postérieurs à la période de l'indu, ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d'enquête sur sa présence au foyer, ni sur ses revenus. Il résulte en outre de l'instruction qu'elle n'a informé la caisse du départ de celui-ci que postérieurement au contrôle effectué. Enfin Mme F ne conteste pas que sa fille, née le 31 mars 2006, était effectivement déscolarisée sur la période prise en compte par la caisse d'allocations familiales, soit avant la fin de l'obligation scolaire. Dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme à charge au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 18 juillet 2023 rejetant son recours contre un trop-perçu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bonomo-Fay. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 10 avril 2025. La magistrate désignée, M. Couégnat La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2025 La greffière, M. A 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2400012_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel