TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400013_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2024, sous le
n° 2400013, M. B A représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle alors qu'il est appelé à se rendre sur le site logistique, le siège de son employeur ainsi que les nécessités de la vie quotidienne s'agissant d'un père d'un enfant de 16 ans dont il a la garde alternée ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise en méconnaissance les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense enregistré 23 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée à défaut pour le requérant d'établir l'impossibilité d'être reclassé ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2400004 enregistrée le 2 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
24 janvier 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Jager, se substituant à Me lefebvre ainsi que celles de M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé et verbalisé par un officier de police judiciaire du peloton motorisé de Beaumont-sur-Oise le 2 novembre 2023 à 15 h 42 sur le territoire de la commune de Ronquerolles (Val d'Oise) pour circulation avec téléphone à la main et dépassement sans clignotant. Le 3 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, et les nécessités de la vie quotidienne, s'agissant d'un père d'un enfant dont il a la garde alternée, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule en téléphonant et un dépassement sans usage du clignotant avec les risques que cela comporte pour lui-même et les autres. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière et au fait que l'intéressé n'a saisi la juridiction que le 3 janvier 2024 d'une requête en suspension, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant et, par voie de conséquence, de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Amiens, le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400013Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400013_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel