TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400013_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention ; 2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : " i) les dispositions de l'article 13 de la directive 2008/115/UE du 16 décembre 2008, combinées à celles de l'article 46 de la directive 2013/32/UE sont-elles conformes aux articles 1er, 4, 6, 18 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' ii) Dans l'affirmative, lorsque le droit national écarte, pour adaptation liée à des spécificités des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, les dispositions de la loi prises pour transposition de ces articles, peut-il limiter le caractère de plein droit suspensif du recours visant à l'examen de la légalité des décisions de retour, prévue par la directive 2008/115/UE et celui concernant le droit de rester pendant l'examen du recours, prévue à l'article 46 de la directive 2013/32/UE ' " ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de Guadeloupe et au consul de France en Haïti de prendre les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français afin qu'il soit présent pour l'examen de son recours contre la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de donner instruction au consul de France de lui délivrer un laisser-passer et un visa d'entrée sur le territoire national dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe, de prendre attache avec le service central d'éloignement du ministre de l'Intérieur afin de réserver un siège à bord d'un vol à destination d'un département français et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile portant la mention " procédure normale " pendant l'examen du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que les articles L. 651-3, L. 761-2 et L. 761-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent la Constitution, le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire distinct, enregistré le 9 janvier 2024, M. A C demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 651-3, L. 761-2 et L. 761-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit à la vie, le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le droit d'asile et le droit à un recours effectif Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 mars 1989 à La Gônave (Haïti), est entrée irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par décision du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative. Le 8 novembre 2023, le requérant a formé une demande d'asile. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention. 2. A l'appui de sa requête, M. C produit uniquement l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 9 avril 2024, M. C n'a pas produit la décision attaquée de refus de séjour au titre de l'asile et de maintien en rétention et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date du présent jugement en dépit du temps écoulé, est irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé K. B La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2400013_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel