TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 1er, 2 et 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Joory, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les articles L.541-1 et L. 541.2 du CESEDA ; - elle viole le principe du non refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la CEDH et l'article L. 721-4 du CESEDA. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 12 et 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Agahi-Alaoui, avocat commis d'office, représentant M. B, qui invoque le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 28 mars 1998, a fait l'objet le 30 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Le préfet de police s'est, pour obliger M. B à quitter le territoire français, borné à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 3 août 2023 valable jusqu'au 2 février 2024 et qu'il a indiqué, dans le cadre de son audition du 29 décembre 2023, être en situation régulière sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il ressort de la fiche Telemofpra que l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été clôturée le 30 octobre 2023, sans que cette décision ne lui ait d'ailleurs été notifiée, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 30 décembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté en date du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400014_20240118
Données disponibles
- Texte intégral