TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Doubs refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sans délai sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire à adresser à l'OFPRA ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 4 décembre 2023 portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 5°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 7°) de condamner l'Etat ainsi que l'OFII à payer à son avocat la somme de 1 000 euros HT correspondant aux frais irrépétibles qu'il aurait eu à supporter s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile l'empêche de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et donc d'exercer son droit d'asile, qu'il peut être renvoyé à tout moment en Croatie et que la suspension des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation précaire renforcée par son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet du Doubs portant refus d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale dès lors qu'il n'est pas en mesure de s'assurer que les autorités croates ont été informées de la prolongation du délai de transfert, qu'il ne peut être regardé comme en fuite compte tenu des justifications qu'il a apportées relatives à son état de santé et du fait qu'il ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative, que la France est responsable de sa demande d'asile en raison de l'expiration du délai prévu par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour exécuter l'arrêté d'admission vers la Croatie dont il a fait l'objet le 8 juin 2023 de sorte que la décision méconnaît ces dispositions, ainsi que celles de l'article 9-2 du règlement de la commission du 2 septembre 2003, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil dès lors que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit sur la prise en compte de sa vulnérabilité par l'OFII et d'une erreur d'appréciation sur cette vulnérabilité et sur sa supposée fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation car le requérant a été en mesure de comprendre les motifs retenus à son encontre, que sa situation personnelle fait l'objet d'un examen réel et sérieux, ni davantage d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de cette requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, le requérant a contribué à la survenance de l'urgence invoquée ; -les autorités croates ont été averties le 6 octobre 2023 du report du délai de transfert ; -la situation de fuite est établie car le requérant a fait obstacle à son transfert. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400013, enregistrée le 5 janvier 2024, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs refuse d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale et de délivrer un formulaire lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en cas d'absence ou d'empêchement des juges des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Diebold, juge des référés ; - les observations de Me Tronche, substituant Me Dravigny, qui reprend l'argumentation développée dans la requête en soulignant que la Croatie n'est plus le pays responsable car il s'agit désormais de la France, que la fuite n'est pas caractérisée et ne peut lui être opposée car son refus d'exécuter la mesure de transfert n'est ni systématique ni intentionnel mais lié à son état de santé, que le préfet en a été informé dès le 6 octobre 2023 à 14h53 et qu'il ne lui était pas possible de se rendre à l'aéroport pour embarquer à 8h35 en sortant de l'hôpital le jour même à 2h55 et que le préfet n'a pris aucune mesure jusqu'au 8 octobre à minuit. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 février 2002, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 2 février 2023. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Croatie le 7 janvier 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités croates. Le requérant a été déclaré en fuite le 6 octobre 2023 en raison de son absence au rendez-vous donné par les autorités françaises pour son embarquement. M. B a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale le 20 novembre 2023. Le préfet a rejeté implicitement cette demande. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur territorial de l'OFII de Besançon a mis fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, tout comme la suppression qui en découle des conditions matérielles d'accueil, placent l'intéressé dans une situation de précarité administrative et matérielle grave et durable alors qu'il a pu présenter, par ailleurs, des troubles de santé. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme établie, à l'égard de l'une comme de l'autre des décisions contestées. En ce qui concerne la décision implicite portant refus d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale : 5. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 8. D'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, puis sollicite à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 9. Enfin, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement () ". 10. Il résulte de l'instruction que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a couru à compter de l'accord explicite des autorités croates de reprise en charge de M. B le 8 avril 2023. Ce délai n'ayant fait l'objet d'aucune interruption ou prorogation, il expirait, par suite, en principe, le 9 octobre 2023. Cette expiration a eu pour conséquence par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 560/2003 du 26 juin 2013, de libérer la Croatie de son obligation de reprendre en charge le demandeur. Ainsi à la date du 9 octobre 2023, la France aurait dû devenir l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Toutefois, le préfet du Doubs soutient que l'intéressé, qui ne s'est pas présenté à l'embarquement de son vol le 6 octobre 2023, doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 11. Le requérant se prévaut néanmoins de circonstances de fait postérieures à la décision de transfert. Il fait ainsi valoir que son absence à l'aéroport le 6 octobre 2023 est justifiée par son hospitalisation d'urgence la veille le 5 octobre 2023 pour laquelle il produit un compte-rendu d'hospitalisation du 6 octobre 2023, décrivant son état de santé et les examens effectués, ainsi que des attestations décrivant son état de mal-être psychique ayant conduit à son hospitalisation. Dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant d'un motif légitime de non-respect de ses obligations de présentation, de sorte qu'il ne peut être considéré comme en fuite et que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil : 12. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant n'avait pas " respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en [s'] abstenant de [se] présenter aux autorités ", est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B " en procédure normale " et de la décision du 4 décembre 2023 du directeur territorial de l'OFII de cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard au motif de la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Doubs portant refus d'enregistrer la demande d'asile du requérant en procédure normale, la présente ordonnance implique que le préfet du Doubs délivre à M. B, dans le délai de dix jours, une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire destiné à l'OFPRA. 16. Eu égard au motif de la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023, la présente ordonnance implique que le directeur général de l'OFII accorde à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui doivent être offertes aux demandeurs d'asile, et en particulier de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 17. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de l'OFII le versement à son profit de la somme de 500 euros chacun. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B " en procédure normale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de remettre à M. B, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire destiné à l'OFPRA. Article 3 : L'exécution de la décision du 4 décembre 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 4 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui doivent être offertes aux demandeurs d'asile, et en particulier de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : L'État et l'OFII verseront chacun à Me Dravigny, avocate de M. B, la somme de 500 (cinq cents) euros, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Doubs et au directeur général de l'OFII. Fait à Besançon, le 24 janvier 2024. La juge des référés, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400014_20240124
Données disponibles
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