TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait quant à sa date d'entrée sur le territoire ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence d'un visa de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le titre sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, soutient être entré en France le 23 octobre 2022, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité la délivrance auprès des services préfectoraux d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. Simplicien, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la date d'entrée sur le territoire français retenue par le préfet comme étant le 3 août 2022 serait erronée est strictement sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dans la mesure où elle n'est pas le motif du refus de titre de séjour en question.
4. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien le préfet a opposé au requérant le fait qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour tel qu'exigé par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. Si ce motif a pour effet de suspendre son contrat de travail le temps de régulariser sa situation, il n'apparaît aucunement qu'il soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A a droit au séjour en Italie et peut effectuer ces démarches sans difficulté.
5. En quatrième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France au cours de l'année 2022 pour travailler. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que la décision d'éloignement ait pour effet de suspendre son contrat de travail le temps de régulariser sa situation, les démarches nécessaires ne présentent aucune difficulté pour le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs.
6. En cinquième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400014Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400014_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400014_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel