TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2024 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pidoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant remplit les conditions de cet article en justifiant, d'une part, d'un passeport confirmant l'authenticité de son acte de naissance et, d'autre part, d'une durée de formation d'au moins six mois et du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'au cas où la décision de refus de titre de séjour serait annulée, les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué (obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour) devraient être annulées par voie de conséquence.
Un mémoire enregistré le 15 février 2024 pour M. A n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien se disant né le 14 février 2005, est entré en France le 31 mai 2021 sans être muni d'un visa. Il a été accueilli le jour même par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département du Var, en qualité de mineur isolé. Sa prise en charge par l'ASE a été maintenue par une ordonnance de placement provisoire prise le 12 juillet 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de C, puis par une ordonnance en assistance éducative rendue le 28 juin 2022 par le juge des enfants du même tribunal qui a précisé que le placement à l'ASE se poursuivrait jusqu'au 14 février 2023, date de la majorité de l'intéressé. Celui-ci a présenté le 3 mars 2023 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En premier lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué repose sur le motif selon lequel l'authenticité de " l'extrait de naissance " du requérant a reçu un avis défavorable de la police aux frontières à trois reprises, les 3 juin 2022, 15 décembre 2022 et 27 mars 2023 et que, dès lors, l'intéressé ne justifie pas de l'authenticité de son état civil. Ainsi, le préfet du Var doit être regardé comme s'étant fondé sur la circonstance que la date de naissance de M. A n'est pas établie et, par suite, sur le non-respect par ce dernier de la double condition d'âge posée à l'article L. 435-3, selon laquelle le demandeur doit, d'une part, avoir été confié à l'ASE entre 16 et 18 ans et, d'autre part, avoir présenté sa demande de titre de séjour avant d'avoir atteint 19 ans. Toutefois, alors que le requérant conteste ce motif, le préfet du Var ne répond pas au moyen. Si les trois avis défavorables de la police aux frontières indiquent que la " copie intégrale " et " l'extrait du registre des actes de l'état civil " produits par M. A présentent des irrégularités telles que fautes d'orthographe, emploi d'abréviations, date écrite en chiffres, faute dans l'impression du tampon humide et copie intégrale non légalisée, ils indiquent cependant que " ces documents n'étant pas référencés dans la base documentaire, aucun point de contrôle ne peut être vérifié ". En outre, tant dans le dernier visa de l'arrêté attaqué que dans son mémoire en défense, le préfet reconnaît, de manière contradictoire avec le motif de sa décision, que M. A est né le 14 février 2005, ce qui implique nécessairement que l'intéressé avait entre 16 et 18 ans lorsqu'il a été confié à l'ASE par l'ordonnance de placement provisoire du 12 juillet 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de C, et qu'il avait moins de 19 ans lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 3 mars 2023. Par ailleurs, M. A produit son passeport délivré le 26 octobre 2023 par les autorités de la République de Côte d'Ivoire, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Var, et qui confirme la date de naissance de l'intéressé au 14 février 2005. Enfin, malgré l'avis défavorable émis le 3 juin 2022 par la police aux frontières sur les documents produits par M. A, le tribunal pour enfants de C a considéré, dans son ordonnance en assistance éducative du 28 juin 2022, que l'intéressé était bien mineur à cette date, ce qui justifiait son placement auprès de l'ASE du Var. Dans ces conditions, en l'état du dossier soumis au tribunal, c'est à tort que le préfet du Var a estimé que le requérant ne justifiait pas de son état civil et ne remplissait pas les conditions d'âge prévues à l'article L. 435-3.
7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué retient que M. A ne satisfait pas au critère de l'article L. 435-3 tenant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, en raison de trop nombreux retards ou absences non justifiés, de résultats fragiles et d'un travail insuffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est scolarisé depuis le 29 mars 2022 au centre de formation d'apprentis (CFA) régional des Arcs où il prépare un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine. Le bulletin de notes produit en pièce n° 25 du requérant, non contesté par le préfet du Var, ainsi que les attestations de ses professeurs de cuisine, de mathématiques et de sciences, prouvent que M. A était inscrit en deuxième année de son CAP à la date de l'arrêté attaqué, le 5 décembre 2023, ce qui signifie nécessairement que le requérant a réussi sa première année et, par conséquent, entache d'erreur de fait la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle l'intéressé ne serait scolarisé qu'en première année à la date de ce dernier. Si le préfet du Var conteste les résultats scolaires de M. A, il se fonde sur le seul bulletin de notes du 1er semestre de l'année scolaire 2022-2023 qui fait état d'une moyenne générale de 9,26 sur 20, alors que l'intéressé a nécessairement amélioré ses résultats au second semestre puisqu'il a réussi à passer en deuxième année de CAP lors de l'année scolaire suivante, 2023-2024. A cet égard, si le bulletin de notes produit en pièce n° 25 du requérant, qui porte sur la deuxième année de CAP c'est-à-dire sur l'année scolaire 2023-2024 dont seul le premier trimestre était écoulé à la date de l'arrêté attaqué, fait état d'une moyenne générale de seulement 10,07 sur 20, toutes les appréciations littérales de ses professeurs insistent sur le sérieux, les efforts et les progrès accomplis par le requérant, ce que confirment les attestations rédigées par ses professeurs de français, de sciences appliquées, de mathématiques et de sciences. L'appréciation générale portée sur ce bulletin de notes indique que " B se montre volontaire et impliqué dans sa formation, ce qui explique sa nette progression depuis l'année dernière. Il est sérieux et combatif. Il faut continuer ainsi ". Selon le même bulletin de notes, la moyenne obtenue par M. A en cours de pratique professionnelle, c'est-à-dire la cuisine, est de 14 sur 20 ce qui correspond à la meilleure moyenne de sa classe, et le professeur de cette matière atteste que l'intéressé est " un apprenant modèle, assidu, ponctuel, motivé et appliqué, très bien intégré au sein de l'établissement ainsi qu'au sein de la brigade en entreprise ". Les appréciations littérales portées sur ce même bulletin de notes dans les matières générales, où la moyenne de M. A est de 9,52 sur 20 ce qui correspond à la moyenne minimale de sa classe, précisent que de tels résultats sont notamment dus à ses difficultés de compréhension de la langue française, ce que confirment là encore les attestations de ses professeurs. Quant aux absences et retards de M. A à ses heures d'enseignement, le préfet du Var se réfère au bilan du premier semestre de l'année scolaire 2022-2023 qui fait état de 15 heures 30 d'absences injustifiées et de 1 heure 10 de retard, ainsi qu'à un récapitulatif mentionnant 78 heures 30 d'absences. Toutefois, ce dernier récapitulatif n'est pas daté, M. A n'y est pas identifié et, en tout état de cause, 56 heures d'absence y sont inscrites comme " justifiées " sur un total de 78 heures 30 d'absences, ce qui laisse seulement 22 heures 30 d'absences injustifiées. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne compte plus aucun retard ni absence non justifiés pendant sa deuxième année de CAP, du 11 septembre 2023 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que l'ensemble de ses 29 heures 30 d'absences et de retards relevées pour cette période sont justifiées. Enfin, en complément de sa formation théorique au CFA, M. A est employé depuis le 1er mars 2022 et jusqu'au 15 juillet 2024 par la société SESAMI en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu le 28 février précédent, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, comme apprenti au sein d'un restaurant dont le gérant atteste de son " comportement en entreprise exemplaire ". Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Var a estimé que M. A ne remplissait pas la condition tenant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
8. En troisième lieu, s'agissant du critère de l'article L. 435-3 lié à la nature des liens du demandeur avec sa famille restée dans le pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 31 mai 2021 et qu'il a donc quitté la Côte d'Ivoire avant d'avoir atteint l'âge de seize ans et demi. Si le préfet du Var fait valoir que son père et sa mère résident dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant continuerait à entretenir des liens avec ses parents ni avec d'autres membres de sa famille, alors que l'intéressé conteste avoir conservé des attaches en Côte d'Ivoire et que l'ordonnance du parquet des mineurs qui l'a confié à l'ASE le 12 juillet 2021 relève que M. A était alors isolé et en situation d'errance.
9. En dernier lieu, le préfet du Var ne conteste pas le dernier critère de l'article L. 435-3, tenant à l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'étranger dans la société française. Au demeurant, il ressort de l'attestation établie par le directeur territorial Var Ouest de l'association En Chemin, qui a accueilli M. A du 13 juillet 2021 au 28 septembre 2023, ainsi que du compte rendu établi par un travailleur social du pôle logement de la même association, que l'intéressé est bien intégré dans la société française.
10. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an sont illégales par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant au prononcé d'une astreinte est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de C, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400014_20240311
Données disponibles
- Texte intégral