TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A C, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu de la requérante a été méconnu ; - la décision méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Père pour la requérante. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète de l'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A C, ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile de la requérante qui a donc nécessairement été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle elle s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", versé au dossier par la préfète de l'Oise, que la demande d'asile de Mme A C a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mai 2023, notifiée le 16 mai 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2023, notifiée le 20 décembre 2023. Ainsi, Mme A C ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français au plus tard à compter de la date de notification de cette dernière décision, soit le 20 décembre 2023. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme A C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle y est accompagnée de ses trois enfants qui sont scolarisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins. Elle a déclaré être entrée en France le 9 février 2022 et ses enfants sont eux-mêmes scolarisés depuis 2022. Les quelques pièces produites au dossier ne font état que d'une communauté de vie très récente, depuis décembre 2023, avec un ressortissant français. La requérante ne justifie pas avoir tissé en France d'autres liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. La circonstance que ses trois enfants soient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en Colombie, qu'ils ont quittée récemment. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision et ne peut être regardée comme n'ayant pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation fondé sur les mêmes éléments. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A C doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Père la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A C. Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Père et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400014_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel