TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 Mme A B, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Loire portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale" et, dans l'attente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente et dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet de la Loire doit justifier que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur l'offre de soins et le système de santé dans son pays d'origine, ni sur les conséquences de l'indisponibilité des soins, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ; - le préfet a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu des conséquences du défaut de soins et de leur indisponibilité en Algérie ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales en conséquence, respectivement, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour est incompatible avec son droit de demander un titre de séjour pour raison de santé. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 14 mars 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2024 par ordonnance du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 7 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale" pour raison de santé. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire a indiqué qu'aucune pièce du dossier ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, selon les termes de cet arrêté, a estimé que " l'état de santé de Madame B A nécessite une prise en charge médicale et au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine " et qu'après examen de sa situation, elle ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sans mentionner que, dans cet avis du 23 mars 2023, produit en défense, le collège a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette motivation incomplète n'a pas permis à l'intéressée de comprendre les raisons du refus de sa demande de titre. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être accueilli. 3. ll résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lawson Body, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lawson Body. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Lawson-Body la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire et à Me Lawson Body. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, vice-présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. Michel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400014_20240530
Données disponibles
- Texte intégral