TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400014_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B C, représenté Me Prisque Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué de lui délivrer une carte de résident lui permettant de travailler en France hexagonale et dans les départements d'outre-mer à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas connu des services de police et ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - en tant que conjoint de français et père d'enfants français, en refusant de renouveler sa carte de résident, la préfecture a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2400015 du juge des référés en date du 5 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - les observations de Me Navin, représentant M. C, présent à l'audience ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 24 janvier 1976 à Srbija (Serbie), était titulaire d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2011 valable jusqu'au 7 novembre 2021. L'intéressé, qui s'est installé à Saint-Martin, a bénéficié d'une carte de résident par la préfecture de Saint-Martin valable jusqu'au 7 novembre 2021. Le requérant a demandé le renouvellement de sa carte le 31 mars 2022. Par décision du 19 août 2022, notifiée le 23 septembre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de faire droit à sa demande. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision le 21 octobre 2022. Par décision du 4 janvier 2024, le préfet délégué a confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 411-5 dispose que : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ". Il résulte de ces dispositions qu'au regard des textes alors en vigueur la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 et qu'aucune restriction n'est prévue pour le renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. 3. En outre, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire / () / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ". Et, aux termes de l'article R. 431-8 : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ". 4. En l'espèce, pour refuser de renouveler la carte de résident longue durée-UE de M. C, le préfet délégué s'est fondé notamment sur le fait qu'il avait tardé à en solliciter le renouvellement. Son titre expirant le 7 novembre 2021, il aurait dû déposer sa demande de renouvellement dans les deux mois précédent cette expiration et non le 31 mars 2022. Dès lors, sa demande doit être considérée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. C doivent être regardées comme dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une ressortissante française depuis le 25 novembre 2000 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Il est le président de la SAS BRANKO SARL, société spécialisée dans l'installation de systèmes de désenfumage et de sécurité incendie, domiciliée à Livry Gargan et qui intervient sur le territoire de Saint-Martin. D'autre part, le requérant est père de deux enfants français dont un garçon né en 2009 scolarisé au collège Victor Hugo à Saint-Martin ainsi que l'attestent les certificats de scolarité joints au dossier et une fille aînée étudiante en France hexagonale. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la présence du requérant en France et de ses liens familiaux, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de M. C par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet délégué a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à M. C une carte de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais des instances : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à M. C une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure,Le président, SignéSigné V. BIODORES. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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TA10821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400014_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400014_20241121