TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400015_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et le fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1996, entré en France le 19 septembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2300062 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. Par un nouvel arrêté du 27 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants au regard du droit au séjour est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Territoire de Belfort a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de M. B, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour délivrer le certificat de résidence prévu par l'accord franco-algérien alors même que l'intéressé ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, et alors qu'il résulte des principes cités au point précédent que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire français depuis 2016, exerce la profession de technicien et formateur en fibre optique dans le cadre de contrats à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2019 et a suivi plusieurs formations dans son domaine de compétences. Toutefois, s'il justifie ainsi d'une intégration par l'emploi, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans et n'allègue pas y être dépourvu d'attaches, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 19 septembre 2016 et y exerce la profession de technicien et formateur en fibre optique depuis plusieurs années dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne fait pas état de liens qu'il aurait tissés en France et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400015_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel