TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400015_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A E, représentée par Me Julie Jules, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité de représentante légale de sa fille C B, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux lors de sa prise en charge le 5 février 2022 et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis. Elle demande en outre qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur la société AGRM, représentés par Me Amélie Chiffert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Ils demandent en outre que l'expert soit spécialisé en chirurgie orthopédique et qu'il adresse un pré-rapport aux parties. La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'enfant Noéllie B, âgée de 4 mois, a été admis aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 5 février 2022, après avoir consulté à la Clinique de l'Esparre où un cheveu étrangleur au niveau du 3ème orteil du pied droit aurait été constaté. L'interne de garde du CHU de Bordeaux a examiné le pied de l'enfant à la loupe et conclu : " Pas de cheveu vu, orteil bien vascularisé et non inflammatoire ". L'inflammation du 3ème orteil a persisté et a nécessité, le 3 mars 2022, une intervention chirurgicale en urgence réalisée à la Clinique de Bordeaux Nord pour traitement d'une bride du 3ème orteil sur cheveu étrangleur avec soins infirmiers poursuivis jusqu'au 18 mars 2022. L'expert mandaté par la MACIF, assureur de la requérante, a évalué les préjudices de l'enfant Noéllie. Sans retour de la part du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ni de son assureur AGRM, Mme A, qui estime qu'une erreur de diagnostic a été commise au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de sa fille et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis. La mesure d'expertise ainsi demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'experte, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la société AGRM tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise et les autres dépens : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Le docteur D, est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant Noëllie B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 5 février 2022 ; 2°) d'examiner l'enfant et décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans le service ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de l'enfant et aux symptômes qu'elle présentait ; dire en particulier si la prise en charge de l'enfant Noëllie B au sein du service pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est révélateur d'une erreur de diagnostic ou de tout autre manquement ou dans l'organisation du service ; 4°) en cas d'erreur de diagnostic, préciser si la situation de l'enfant Noëllie B était de nature à rendre difficile la pose de diagnostic ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec une imprudence, un manquement, une maladresse ou une défaillance reprochée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de l'enfant Noëllie B et des complications dont elle a souffert ; 5°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de l'enfant Noëllie B peut être considéré comme consolidé ; de dire, le cas échéant, si l'état de l'enfant Noëllie est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ; 6°) de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis par l'enfant Noëllie B; donner notamment un avis, en le qualifiant, sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément et sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dire si la date de consolidation du préjudice subi par l'enfant Noëllie B est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société AGRM. Article 5 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'experte qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société AGRM et au docteur D, experte. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400015_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel