TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400015_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la région Guadeloupe de réexaminer sa demande de chèque énergie au titre de l’année 2024 et de traiter son dossier.
Elle soutient que :
- depuis le dépôt de sa demande en ligne le 4 octobre 2023, elle n’a reçu aucune notification ni document écrit du service instructeur ;
- son dossier a été bloqué en raison d’une erreur matérielle alors qu’elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier du « coup de pouce énergie » ;
- malgré toutes ses tentatives, elle n’a pu bénéficier d’aucune assistance ni possibilité d’accéder à son dossier alors que le site rencontre des dysfonctionnements.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction à titre principal et de l’inexistence d’une décision implicite de rejet.
La procédure a été communiquée à la région Guadeloupe qui n’a pas présenté d’observations.
Par mémoire, enregistré le 1er décembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, Mme B... a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public par lesquelles elle a indiqué avoir reçu le chèque énergie au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présent, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le chèque énergie au titre de l’année 2024 d’un montant de 240 euros euros a été remis à Mme B... qui a, en conséquence, obtenu pleinement satisfaction. Dès lors, la requête de Mme B... est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2400015_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel