TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400016_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 1er janvier 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à Mme C F, l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Mesans Conti, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète. Considérant ce qui suit : M. B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 2000, entré irrégulièrement en France, a été interpellé le 31 décembre 2023 après avoir été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle. Le préfet du Var a pris le 1er janvier 2024 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 156 du même jour, le préfet du Var a accordé à Mme C F, directrice de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, décisions () notamment en matière de police des étrangers ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché le 1er janvier 2024. Mme F était ainsi habilitée à signer l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il ressort du procès-verbal de l'audition, le 1er janvier 2024, de M. B, que celui-ci a été invité, dans le cadre du contradictoire, à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre, ce qu'il a fait, en déclarant ne pas vouloir retourner en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. L'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers dont il est fait application. Il mentionne que M. B est entré en France à une date indéterminée et se trouve depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents, son frère et sa sœur, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, enfin que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français doit être écarté. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Mesans Conti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : H. ELe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 janvier 2024 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2400016_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel