TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400016_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. M. B soutient que : - par décision du 1er septembre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un hébergement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que malgré leurs recherches actives et des nombreuses relances faites aux bailleurs sociaux ses services n'ont pas pu encore trouver un hébergement du fait d'une hausse notable du nombre de personnes reconnues prioritaires à héberger et de la rareté des places d'hébergements disponibles. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 1er septembre 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d'hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. 3. Par une décision du 1er septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu M. B prioritaire en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. 4. Il est constant que M. B, dont la situation d'urgence n'a pas disparu, ne s'est toujours pas vu proposer une offre d'hébergement dans un logement de transition, un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière. Si le préfet fait valoir que le retard pour héberger l'intéressé est dû à la difficulté de lui trouver un hébergement adapté, du fait d'une hausse notable du nombre de personnes reconnues prioritaires à héberger et de la rareté des places d'hébergements disponibles et non à l'inaction de ses services, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à héberger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation d'héberger le requérant, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. B avant le 1er avril 2024 un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. B un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2024. Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er juin 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400016_20240207
Données disponibles
- Texte intégral