TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA108 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400017_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à Me Guillaume-Matime, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis treize ans, qu'elle a été bénéficiaire d'un titre de séjour du 4 juillet 2016 au 3 août 2019 puis du 9 novembre 2022 au 24 septembre 2023, que ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants sont présents en France en situation régulière, qu'elle reçoit un suivi médical en France et qu'elle travaille ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de plein-droit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme C, et de Mme A, représentant le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante dominicaine, née le 13 mars 1959 à La Romana (République dominicaine), est entrée irrégulièrement en France, une première fois en 2004 puis, après avoir été éloignée en 2007, une seconde fois en 2010 selon ses déclarations. Le 20 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces du dossier, que Mme C, qui a été titulaire de titres de séjour mention " vie privée et familiale " du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2019, est présente sur le territoire français depuis le mois de juillet 2016 au moins, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, titulaires de cartes de résident valables, respectivement, jusqu'au 22 février 2031 et 23 juin 2027, et ses six petits-enfants, dont la première est titulaire d'une carte de résident jusqu'au 26 octobre 2024 et dont les autres sont ressortissants français, résident en France en situation régulière, et il ressort des attestations précises et circonstanciées et des photographies versées au dossier qu'ils entretiennent des liens stables et intenses avec la requérante. Par suite, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, et en dépit de la présence de sa mère dans son pays d'origine, Mme C est fondée à soutenir que le représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 20 septembre 2023 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, prises sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaume-Matime de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume-Matime, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400017_20241121
Données disponibles
- Texte intégral