TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA101 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400018_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y retourner pendant un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à son état de santé dégradé et à l'intensité de ses attaches familiales, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant à été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et suivants du CESEDA.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, avocat de M. C, et celles de M. C lui-même,
- le préfet de La Réunion n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien né le 15 janvier 1996, est arrivé à La Réunion le 23 juillet 2021 dans le cadre d'une évacuation sanitaire en provenance de Mayotte. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire réunionnais, il a fait l'objet, par décision préfectorale du 4 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de cette décision en toutes ses dispositions.
2. Il ressort des pièces du dossier et des éléments circonstanciés présentés à l'audience, d'une part, que l'état de santé de M. C demeure fragile, un suivi médical au CHU étant nécessaire dans la perspective d'une nouvelle intervention chirurgicale, et, d'autre part, que l'intéressé dispose désormais à La Réunion de ses principales attaches familiales. A cet égard, il justifie d'une vie commune avec Mme B, ressortissante comorienne, laquelle a vocation, alors même qu'elle n'est pour l'heure en possession que d'un simple récépissé, à bénéficier d'une régularisation de son séjour en sa qualité de mère d'un enfant français. L'intéressé justifie en outre de la présence à ses côtés de son enfant D C, né à Saint-Denis le 25 octobre 2023 de son union avec Mme B, aux besoins duquel il subvient. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'éloignement avec interdiction de retour prise à l'encontre de M. C porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater en outre la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation, en toutes ses dispositions, de la décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2024.
4. L'annulation de la mesure d'éloignement implique nécessairement un réexamen par l'administration de la situation de l'intéressé et, dans l'immédiat, la délivrance à celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2024 par laquelle M. A C a été soumis à une OQTF et à une interdiction de retour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A C dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400018_20240112
Données disponibles
- Texte intégral