TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400018_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, l'entreprise Prime Skatepark Construction, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Vergèze de suspendre la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle son offre a été écartée du marché ; 3°) d'enjoindre à la commune de Vergèze de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les noms et les notes des entreprises ayant remis des offres ; 4°) d'enjoindre à la commune de Vergèze de procéder à une réévaluation indépendante des critères techniques ; La société soutient que : - le rejet de son offre n'est pas justifié ; - elle n'a pas eu communication des notes attribuées aux candidats ; - l'offre retenue est de 25% supérieure à la valeur estimée de l'acheteur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Vergèze, représentée par Me Audouin, conclut au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et en tout état de cause au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -le marché a été notifié le 4 janvier 2024 à 17h07 sur la plateforme aws ; -aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence n'est invoqué ; -l'entreprise n'a fait aucune démarche pour se voir communiquer les motifs de rejet de son offre ; -les documents produits permettent à l'entreprise de connaître les motifs de la décision tant que le critère prix que sur le critère technique ; -la demande de réévaluation des critères techniques n'est pas assortie des précisions suffisantes ; en toute hypothèse et de manière objective, il ressort de l'analyse de l'offre sur le plan technique que le dossier présenté était incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, le 16 janvier 2024 à 10 heures 00, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de : - M. A, gérant de la société Prime Skatepark Construction reprend la teneur de ses écritures et expose que son prix est justifié, que le prix du marché est excessif, que la décision de rejet de son offre n'est pas motivée et qu'il a été lésé compte tenu de son expérience dans le domaine des skatepark et de sa proximité géographique avec le projet. - Me Audouin pour la commune de Vergèze reprend la teneur de ses écritures et fait valoir que le marché ayant été signé il n'y a plus lieu de statuer, que sur le fond, l'entreprise n'a pas demandé les motifs du rejet de son offre et tous les documents ont été produits, que le critère prix a obtenu la note maximale et qu'il n'est reproché à l'entreprise que l'incomplétude de son dossier relativement au critère technique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Vergèze a lancé une procédure adaptée ouverte pour des travaux d'aménagement d'un Skatepark et Pumptrack sur le site de Langlade à Vergèze dans le département du Gard. L'entreprise Prime Skatepark Construction a vu son offre rejetée par décision du 22 décembre 2023. L'entreprise prime Skatepark Construction doit être regardée comme demandant au juge du référé précontractuel l'annulation de la procédure de passation du marché susvisé. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 4. La commune de Vergèze rapporte la preuve par les documents qu'elle produit que le contrat en litige a été signé le 4 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'entreprise Prime Skatepark Construction sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Par voie de conséquences les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entreprise Prime Skatepark la somme que demande la commune de Vergèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'entreprise Prime Skatepark Construction sur le fondement de l'article L.551-1 du code de la commande publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vergèze au titre des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise prime Skatepark Construction et à la commune de Vergèze Fait à Nîmes, le 16 janvier 2024. La juge des référés C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400018_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA