TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400018_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Elle soutient que : Sur la décision de transfert vers la Croatie : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités croates ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle n'est pas motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux service de police ou aux unités de gendarmerie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - les conclusions de Me Airiau, avocat de Mme A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et soutient en outre que la décision de transfert vers la Croatie méconnaît les articles 3-2 et 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, la Croatie présentant des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; - et les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue dari. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née en 2003, a déclaré être entrée en France le 29 septembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin le 9 octobre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 23 octobre 2023. Les autorités croates ont donné leur accord le 6 novembre 2023 sur le fondement de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté distinct du même jour, l'intéressée a été assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme A évoque sa situation de vulnérabilité, en faisant état à l'audience d'un parcours migratoire traumatique en Croatie, où elle indique avoir été brutalement séparée de ses parents, dont elle n'a plus de nouvelles, et avoir été victime d'un viol collectif. Elle indique ne pas avoir cherché à déposer plainte contre ses agresseurs en Croatie et avoir poursuivi son parcours migratoire seule jusqu'en France. Pour étayer ces dires, Mme A produit aux débats un formulaire de consentement à une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse qui a été rempli et signé le 21 novembre 2023. Il ressort par ailleurs de son dossier médical établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le médecin, l'ayant examinée le 14 décembre 2023, a relevé un état d'anxiété et de tristesse et fait état des violences physiques et verbales subies par la requérante sur le trajet. Au regard de ces éléments, accréditant les explications de la requérante données à l'audience, et compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 décembre 2023 ordonnant le transfert de la requérante aux autorités croates doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour, portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement, qui annule les décisions du 12 décembre 2023, implique que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités croates, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à la requérante. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, C. Vicard La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400018_20240118
Données disponibles
- Texte intégral