TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400018_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B C, représentée par la SCP VPNG, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de Saint-André de Roquelongue a rejeté sa demande de prise en charge par la commune des frais d'extension du réseau public d'électricité, pour la partie située à l'extérieur du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire n° PC 011 332 23 10003 délivré tacitement le 4 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-André de Roquelongue d'autoriser la prise en charge de ces frais ou de convoquer le conseil municipal aux fins d'autoriser la prise en charge de ces frais, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Saint-André de Roquelongue à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation financière et il est impératif qu'elle puisse obtenir sans délai l'accord de la commune pour l'extension du réseau d'électricité afin de pouvoir occuper dans les meilleurs délais sa maison d'habitation à Saint-André de Roquelongue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . le premier motif de refus opposé à sa demande, tenant à la localisation du raccordement au réseau par le Nord de la parcelle, est infondé dès lors que le plan de masse de son dossier de demande de permis de construire, produit dans le cadre de pièces complémentaires, faisait apparaître les réseaux publics ainsi que leur point de raccordement au Sud de la parcelle ; . le second motif de refus est inopérant dès lors que la suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 342-11-1° du code de l'énergie par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ne s'applique pas aux projets ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 10 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-André de Roquelongue, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, la requérante s'étant elle-même placée dans la situation de précarité qu'elle invoque ; - l'injonction sollicitée ne présente pas un caractère provisoire susceptible de relever de l'office du juge des référés ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le permis de construire n° 011 332 20 S0003 a été délivré le 30 août 2020 au vu d'un plan de masse comportant un raccordement aux réseaux par le Nord de la parcelle, en passant par les parcelles appartenant à la requérante et que l'applicabilité de l'article L. 342-21 dépend de la date de demande du raccordement et non pas de la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306987 enregistrée le 1er décembre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Me Bézard, pour Mme C, et de Me Teles, pour la commune de Saint-André de Roquelongue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier reçu en mairie le 9 août 2023, Mme C a sollicité la prise en charge par la commune de Saint-André de Roquelongue des frais d'extension du réseau électrique en vue du raccordement de deux constructions sur la parcelle cadastrée section A 661 dont elle est propriétaire, qui ont donné lieu à la délivrance de deux permis de construire n° PC 011 332 20 10003 le 31 août 2020 et n° PC 011 332 23 10003 le 6 mars 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de Saint-André de Roquelongue a rejeté sa demande. 4. Pour invoquer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C se prévaut de sa situation financière en ce qu'elle est actuellement au chômage et perçoit une indemnité de 1 624 euros par mois et qu'ayant souscrit deux emprunts immobiliers, le premier le 3 mai 2021 pour financer l'acquisition de son habitation actuelle, située sur le territoire de la commune de Lacoste, avec des mensualités de remboursement s'élevant à 1 307,32 euros, et, le second le 6 mai 2023 pour financer les travaux de construction d'une maison sur la parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-André de Roquelongue, avec des mensualités s'élevant à 1 151,88 euros, elle a décidé, pour faire face à ces charges, de mettre son habitation principale située à Lacoste en location et a conclu un bail de location meublée avec M. A pour une occupation des lieux à compter du 1er avril 2024, ce qui induit que, faute de raccordement au réseau public d'électricité de la maison située sur la parcelle A 661 à Saint-André de Roquelongue, dont les travaux sont en cours, elle ne pourra pas occuper cette habitation à compter de cette date ainsi qu'elle l'envisageait. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, il résulte de l'instruction que la requérante, après avoir souscrit deux emprunts immobiliers pour l'acquisition de sa résidence principale à Lacoste et la réalisation d'une construction à Saint-André de Roquelongue, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en mettant en location sa résidence principale par bail signé le 15 novembre 2023, alors même qu'à cette date, elle avait connaissance de la décision de refus du maire, en date du 9 octobre 2023, de prendre en charge les frais d'extension du réseau électrique pour le raccordement des maisons individuelles autorisées par les permis de construire précités et qu'au demeurant, la requérante ne produit aucun élément au dossier pour attester de la situation de précarité financière qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme C ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulterait de la décision attaquée. 5. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André de Roquelongue en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la commune de Saint-André de Roquelongue la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Saint André de Roquelongue. Fait à Montpellier, le 22 janvier 2024. La juge des référés, Signé S. EncontreLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le 22 janvier 2024. Le greffier, D. Lopez0dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400018_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel