TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400018_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 2400018, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président délégué du GIP " Maison départementale des personnes handicapées de Mayotte " (MDPH) a accepté sa démission avec effet au 19 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la MDPH, sous astreinte, de procéder à sa réintégration et à la régularisation de ses traitements ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la cessation de son contrat a pour effet de la priver des revenus dont elle a besoin pour vivre ;
- l'auteur de la décision n'est pas habilité ;
- le courrier de démission du 15 octobre 2023 a été rédigé dans un contexte particulier de nature à caractériser un vice du consentement ou une contrainte :
- elle avait explicitement renoncé à la démission par courrier du 27 novembre 2023 ;
- la décision litigieuse constitue une sanction déguisée et porte atteinte au droit de grève.
La procédure a été communiquée à la MDPH qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2023 sous le n° 2304741 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 janvier 2024 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A a été engagée par la MDPH de Mayotte pour exercer des fonctions de psychologue en vertu d'un CDD conclu pour la période du 16 mars 2022 au 15 mars 2025. Par un courrier adressé au président de la MDPH le 15 octobre 2023, lors du mouvement social qui agitait cette structure, elle a exprimé son intention de démissionner avec effet au 31 décembre 2023. Par un courrier du 27 novembre 2023, elle a déclaré " revenir sur sa décision de démission ". En réponse à ce courrier, le président délégué de la MDPH a confirmé, le 4 décembre 2023, son acceptation de la démission en précisant à l'intéressée que son contrat de travail prendrait fin le 19 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision d'acceptation de démission.
3. Par l'effet de la décision d'éviction du 4 décembre 2023 avec effet au 19 décembre 2023, Mme A est confrontée à la privation des revenus qu'elle tirait de son emploi de psychologue contractuelle auprès de la MDPH et qui lui sont nécessaires pour faire face à ses charges de la vie courante. Ainsi, une atteinte grave et immédiate est portée à la situation de la requérante et la condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur délégué de la MDPH en estimant, à la date du 4 décembre 2023, que la démission de Mme A devait être acceptée, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision d'éviction.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision du 4 décembre 2023
6. La suspension de la décision d'éviction implique nécessairement que l'intéressée soit, à titre provisoire, réintégrée dans ses fonctions de psychologue contractuelle, avec régularisation de sa rémunération pour la période écoulée. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du directeur délégué de la MDPH de Mayotte du 4 décembre 2023 mettant fin au contrat de Mme A à compter du 19 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la MDPH de Mayotte de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A dans ses fonctions de psychologue contractuelle ainsi qu'à la régularisation de sa rémunération, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400018_20240129
Données disponibles
- Texte intégral