TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400018_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 9 janvier 2024, M. F, représenté par Me Sanchez-Rodriguez demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder au renouvellement de son " contrat jeune majeur " sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la trêve hivernale a débuté le 1er novembre 2023, qu'il est sans soutien familial, sans ressources, et en formation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne démontre pas l'absence de soutien familial, alors que ses deux parents séjournent en Europe et disposent donc de moyens financiers ; - il y a lieu de tenir compte du fichier visabio pour connaître l'âge réel du requérant, qui se présentera donc le jour de l'audience âgé de 21 ans et 10 mois ; - il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400017 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 11 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties présentes en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en l'absence de justification de l'exercice antérieur à la saisine du juge, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles applicable aux décisions du président du conseil départemental rendues sur les demandes de contrat jeune majeur ; - les observations de M. B et de Mme A représentant le département, qui indiquent en réponse au moyen d'ordre public, qu'à leur connaissance, aucun recours administratif préalable n'a été adressé au département, que pour le surplus ils entendent maintenir les écritures en défense en faisant notamment valoir que le requérant n'est pas isolé, dès lors notamment que sa maman est en situation de pouvoir venir en France ; qu'il fait partie d'une fratrie organisée et que c'est la première procédure de référé qui a mis en évidence les différents éléments concernant la situation familiale exacte du requérant et de ses frères et sœurs ; et qu'il convient de souligner qu'ils occupent des places alors que des jeunes sont réellement en attente de places pérennes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité angolaise, est entré en France en 2020. Par ordonnance du 25 mai 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau a décidé du placement à titre provisoire de l'intéressé en qualité de mineur non accompagné auprès des services du département des Pyrénées-Atlantiques. Le 31 mars 2023, il a signé un " contrat jeune majeur " avec le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, par décision du 21 décembre 2023, cette autorité a rejeté la demande de renouvellement de ce contrat. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, dont il a demandé l'annulation par une requête au fond enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400017. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Si dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin, l'article L. 134-2 de ce code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ". La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l'article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions qui instituent un recours administratif préalable obligatoire. 5. En l'espèce, M. D ne justifie pas, ni même n'allègue avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles avant de saisir le juge des référés. Ainsi, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son " contrat jeune majeur " sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé No 2400018
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TA6430 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400018_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400018_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel