TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400018_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; il est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 5 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles " L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Né à Cayenne le 25 février 1989, parti vivre en Haïti à l'âge de quatre ans, M. B est revenu en Guyane selon ses dires en août 2019 à l'âge de trente ans. Il invoque sa vie maritale depuis le 18 février 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. La communauté de vie depuis depuis près de deux ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté est établie par une attestation de concubinage, corroborée par une attestation d'hébergement et une attestation de la Caisse d'allocations familiales établie aux deux noms. M. B ne peut, dans ces conditions poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 30 octobre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 18 août 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400018_20250130
Données disponibles
- Texte intégral