TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400019_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, une pièce complémentaire enregistrée le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Gers de rejet du recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de délivrer le récépissé de déclaration, décision née le 20 décembre 2023, ensemble la décision du préfet du Gers en date du 27 septembre 2023 opposant un refus à sa déclaration de détention d'animal d'espèce non domestique ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers la délivrance d'un récépissé provisoire de déclaration de détention d'un animal non domestique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée aura pour conséquence la mort de l'animal qu'elle a recueilli car une fois la saisie et le placement de l'animal ordonnés, le sanglier encourt un risque létal immédiat, d'autant qu'aucune des structures adaptées au besoin d'un sanglier n'est en mesure de l'accueillir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- dans le cadre d'un régime déclaratif, l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire contrairement aux régimes d'enregistrement et d'autorisation ;
- elle remplit l'ensemble des conditions nécessaires détaillées dans son dossier de demande de déclaration, pour obtenir la déclaration sollicitée dès lors que les critères fixés par l'arrêté du 8 octobre 2018 sont respectés ; l'autorité administrative était tenue de lui délivrer un récépissé ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser d'accorder un récépissé au motif que l'origine de l'animal serait illicite ; l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2018 qui fixe les règles de détention d'animaux d'espèces non domestiques, n'impose pas une autorisation de prélèvement du gibier vivant pour détenir légalement un sanglier ; en vertu de l'article 7, l'autorisation de prélèvement a pour but de prévenir la destruction d'une espèce ou d'en favoriser le repeuplement ce qui ne concerne pas l'espèce Sus scrofa d'autant qu'en l'espèce il s'agit d'un simple sauvetage et non d'un prélèvement.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que l'absence de complétude de son dossier malgré les tentatives des services de la joindre pour obtenir les informations nécessaires, n'a pas permis de poursuivre l'instruction du dossier favorablement. Il ajoute que depuis le 22 septembre 2023, Mme C n'a jamais pris contact oralement, par écrit, ou via le portail des dépôts de dossiers pour expliquer sa situation, et permettre de connaître précisément les conditions de détention de ce type d'animal, notamment pour assurer la protection sanitaire des congénères sauvages et des autres animaux présents au domicile.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400015 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 10 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Massou dit B, substituant Me Vergnoux, représentant Mme C, qui a retransmis un message vocal d'un agent de la DPP du Gers qui indique notamment que la détention de sanglier n'est pas tolérée dans le département, et a développé les moyens soulevés dans les écritures en insistant sur le fait qu'aucune information d'incomplétude du dossier ne lui a été adressée, que des tentatives de prise de contact avec les services ont été effectuées et qu'aucune autorisation de prélèvement n'est nécessaire s'agissant d'un animal trouvé dans son jardin et soigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé auprès de la direction départementale de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations du Gers une déclaration de détention d'animaux d'espèce non domestique pour un spécimen Sus scrofa découvert dans son jardin et auquel elle a prodigué des soins. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Gers de rejet du recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de délivrer le récépissé de déclaration, décision née le 20 décembre 2023, ensemble la décision du préfet du Gers en date du 27 septembre 2023 opposant un refus à sa déclaration de détention d'animal d'espèce non domestique.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C tiré de ce qu'elle remplit les conditions détaillées dans son dossier de demande de déclaration, pour obtenir la déclaration sollicitée au motif que les critères fixés par l'arrêté du 8 octobre 2018 sont respectés, de ce que l'autorité administrative était tenue de lui délivrer un récépissé et de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser d'accorder un récépissé au motif que l'origine de l'animal serait illicite, n'est de nature à faire naître, sur la légalité du rejet de sa demande de délivrance de récépissé de déclaration de détention d'espèces non domestiques, un doute justifiant, eu égard à l'office du juge des référés, la suspension de l'exécution de cette décision. En particulier, il ressort des pièces du dossier que la déclaration effectuée par la requérante sur le site démarches-simplifiées du ministère qui ne comporte pas notamment l'adresse exacte de détention de l'animal ou la copie de la carte d'identité du déclarant et n'indique pas certains éléments techniques nécessaires pour la détention de ce type d'animal comme la description des installations ou mention d'une clôture électrifiée, alors que Mme C a indiqué par ailleurs la présence d'autres animaux au domicile, ne peut être considérée comme complète pour établir un récépissé de déclaration.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont Mme C demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Gers (direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations).
Fait à Pau, le 18 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6418 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400019_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400019_20240118
Données disponibles
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