TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400019_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 24 janvier 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite de rejet du 2 décembre 2023, substituée par la décision expresse du 23 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " conjoint de français " dans un délai de sept jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre, qu'elle est établie en l'absence de détention d'un titre de séjour, qu'il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale et qu'elle est dans l'impossibilité de travailler ou de suivre une formation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400016, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 2 décembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à 9 h 00, en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Diebold, juge des référés ; - les observations de Me Bekpoli, pour Mme B, qui reprend l'argumentation développée dans la requête en soulignant que la requérante a dû saisir le juge des référés pour qu'une décision expresse intervienne, que l'urgence est caractérisée au regard de l'impact sur son quotidien de l'absence de détention d'un titre de séjour, et que la décision expresse est également entachée d'illégalités permettant de caractériser un doute sérieux ; qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français, vivait avec son mari à Abidjan sans disposer d'un domicile en France de sorte qu'elle a mentionné l'adresse de sa sœur, chez laquelle ils ont été hébergés, lors de sa demande de visa ; que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation développée en défense, en soulignant que l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante s'étant placée elle-même en situation d'urgence ; que les moyens soulevés par la requérante ne permettaient pas de créer un doute sérieux et que la requête déposée au fond serait examinée rapidement maintenant que la décision expresse était intervenue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par Mme C épouse B, a été enregistrée le 24 janvier 2024 à 9 h 41. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante ivoirienne née le 18 octobre 1975, est entrée sur le territoire français au bénéfice d'un visa court séjour valable du 31 mars 2023 au 27 septembre 2023. Elle a présenté une demande titre de séjour en qualité de conjoint de français le 1er août 2023. Une décision implicite de rejet est intervenue le 2 décembre 2023. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Doubs a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision expresse du 23 janvier 2024 substituant la décision implicite du 2 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B sollicite la suspension de la décision expresse de rejet du 23 janvier 2024, substituant la décision implicite de rejet du 2 décembre 2023. La requérante ne justifie toutefois pas avoir déposer une requête en annulation de cette décision expresse. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet du Doubs du 23 janvier 2024, qui ne sont pas assorties de conclusions à fin d'annulation, contrairement à l'exigence posée par l'article L. 521- du code de justice administrative, doivent être rejetées pour irrecevabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 24 janvier 2024. La juge des référés, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400019_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel