TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400019_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n°2400019, Mme C B représentée par Me Balikci, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, d'ordonner audit préfet de suspendre l'exécution de cet arrêté afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n°2400020, M. A B représenté par Me Balikci, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, d'ordonner audit préfet de suspendre l'exécution de cet arrêté afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. B soulève les mêmes moyens que dans la requête 2400019. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 à 9H00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement rendu dans les deux instances est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégés international de M. et de Mme B, sont irrecevables dans la mesure où, lorsque un étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, si le préfet fait précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande de titre de séjour de l'étranger, cette mention, qui est superfétatoire, ne revêt aucun caractère décisoire ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes dans la requête n°2400020, a été enregistrée le 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants turcs, demandent, respectivement, l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2400019 et 2400020, présentées par Mme C B et M. A B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. M. et Mme B, en demandant de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être regardés comme ayant entendu demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B ont sollicité le bénéfice de l'asile, ils n'établissent pas avoir formé une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs des arrêtés en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugiés et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés aux intéressés, a énoncé aux articles 1er de ces arrêtés, que les demandes de délivrance de titres de séjour en qualité de protégé international de M. et Mme B ont été rejetées. La mention figurant à l'article 1er étant superfétatoire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d'annulation " en tous points " des arrêtés en litige, en tant qu'elles doivent être regardées comme étant dirigées également contre les décisions de rejet des demandes de délivrance de titres de séjour en qualité de protégé international de M. et de Mme B doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. Les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent que M. et Mme B ont présenté, respectivement, une première demande d'asile, que ces demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2022 et que leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile ont également été rejetés par décisions du 11 juillet 2023. Elles mentionnent, en outre, que les intéressés, entrés récemment en France, ne justifient pas y avoir fixé durablement le centre de leur vie privée et familiale, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale et que leur admission au séjour a également été examinée sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale au sens, respectivement, des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun élément présent à leurs dossiers et porté à la connaissance de l'autorité préfectorale ne permet d'autoriser leur séjour en France sur l'un ou l'autre de ces fondements. Enfin, il est indiqué qu'il n'est pas porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'analyse, au regard de ces stipulations et de celles de l'article 33 de la convention de Genève, des risques encourus en cas de retour des intéressés dans leur pays d'origine n'a pas fait apparaître de risques avérés. La circonstance que le préfet aurait omis de donner certains éléments personnels concernant la situation des requérants ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante des arrêtés attaqués. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont les requérants entendent se prévaloir, a suffisamment motivé les arrêtés en litige, en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni même des pièces du dossier, les requérants n'ayant produit aucune pièce dans les deux instances, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions en litige d'erreur de fait. 11. En troisième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées au motif qu'ils encourent un risque en cas de retour dans leur pays d'origine, un tel moyen serait inopérant dès lors que l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 13. En se bornant à soutenir, sans l'établir, que leur situation répond parfaitement aux critères définis par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne démontrent pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation les décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard de leur droit au séjour en France. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de la situation sociale et politique en Turquie. Ils indiquent également que les autorités turques sont de plus en plus dures envers les opposants et que le mouvement de M. B est soupçonné d'avoir commis un coup d'Etat. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant de tenir pour établi qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour en Turquie, alors que la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté leur demande d'asile par décision du 11 juillet 2023. S'ils invoquent, en outre, le tremblement de terre ayant touché la Turquie en 2023, cette circonstance ne saurait constituer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. 16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché d'erreur d'appréciation la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins de suspension des arrêtés du 7 décembre 2023 : 18. Si les requérants soutiennent qu'ils ont demandé le réexamen de leurs demandes d'asile, lesquelles seraient en cours de préparation, ils ne soutiennent, ni même n'allèguent, que celles-ci seraient en cours d'instruction devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement présentées à titre subsidiaire sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont fondés à demander ni l'annulation, ni la suspension des arrêtés du 7 décembre 2023 pris à leur encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Leurs conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B, à Me Balikci et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHELa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2, 2400020
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400019_20240213
Données disponibles
- Texte intégral