TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400019_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, un mémoire enregistré le 29 janvier 2024 et une pièce communiquée le 7 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler est arrivée à expiration le 30 avril 2022 et que, en ayant demandé le renouvellement, elle a été placée sous récépissés successifs jusqu'au 10 janvier 2023, puis, à la suite d'un référé, de trois autres récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 17 décembre 2023 et dont elle a, vainement, demandé le renouvellement en sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière et que son activité professionnelle a été suspendue ; dans ces conditions, les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et di droit d'asile ont été méconnues ; - elle produit le récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 29 avril 2024, que lui a adressé le préfet de police. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 22 mars 2024 dont Mme A a accusé réception, l'intéressée a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400019/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400019_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel