TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400019_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et le 29 septembre 2024, Mme E A, épouse D, et M. C D, représentés par Me Guillaume-Matime, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, à titre infiniment subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat, à titre principal, de délivrer à Mme A épouse D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France en 2019, qu'elle entretient une relation amoureuse depuis le mois d'octobre 2020 avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 10 février 2023, et a droit à la délivrance d'un titre de plein-droit au titre de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors qu'il était de la responsabilité de la requérante d'informer la préfecture d'un changement d'adresse et que la décision attaquée a bien été envoyée à l'adresse que la requérante lui avait communiquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme A épouse D et M. D, et de Mme B, représentant le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Madame E A, ressortissante vénézuélienne, née le 29 juin 1983 à Barinas (Venezuela), est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 8 juin 2021, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le19 avril 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif () de Saint-Martin, () ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. () ". 3. Si un requérant conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. Par ailleurs, l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le destinataire du pli soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où l'intéressé n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui indiquait les voies et délais de recours, a été envoyée par lettre recommandée à l'adresse que Mme A avait communiquée à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au moment du dépôt de sa demande d'asile le 8 juin 2021. Le pli recommandé de ladite lettre a été présenté le 28 août 2023. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils avaient changé d'adresse, ils n'établissent, en se bornant à se prévaloir de ce que la décision rendue par la cour nationale du droit d'asile a été notifiée à leur nouvelle adresse qui figure également sur leur acte de mariage, célébré le 10 février 2023, ni avoir informé les services de la préfecture, distincts de ceux de la juridiction administrative spécialisée précitée, d'un tel changement, ni avoir pris les diligences nécessaires pour faire suivre leur courrier, ni encore que les services postaux auraient commis une erreur. D'autre part, si les intéressés soutiennent que la personne ayant signé l'avis de réception dudit pli recommandé n'avait pas qualité pour y apposer sa signature, ils n'indiquent pas la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois eu avec eux des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli, et ne sauraient ainsi être regardés comme établissant, ainsi qu'il leur appartient de le faire, que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée a pu faire valablement courir le délai de recours contentieux à compter du 28 août 2023. Dès lors, la requête de M. et Mme D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin le 8 mars 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux de trois mois en application des dispositions citées au point précédent, est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, épouse A, et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse D, et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D, à M. C D et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400019_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel