TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400020_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés les 5, 19 et 23 janvier 2024, M. F D et Mme B E, représentés par Me Desingly, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire d'Aiglemont a décidé d'exercer le droit de préemption urbain afin d'acquérir l'ensemble immobilier AC 1301, 1303 et 1305 appartenant aux consorts A ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglemont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - elle n'a pas été précédée de la consultation ou de l'avis de France domaine en méconnaissance de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales ; - elle n'est pas justifiée par un projet réel ; - elle n'a pas été transmise au préfet des Ardennes en méconnaissance du 8° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée eu égard aux effets de la décision de préemption pour l'acquéreur évincé et dès lors que la collectivité ne démontre aucune circonstance particulière tendant à la réalisation rapide du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune d'Aiglemont, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et de Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté est justifié par un projet antérieur d'opération d'aménagement de la zone à urbaniser 1AU au lieudit Les Paltons ; - l'avis du service des domaines n'est, en application de l'arrêté du 5 décembre 2016, pas requis dès lors que l'acquisition porte sur un bien de 50 000 euros ; - l'arrêté a été transmis au préfet des Ardennes et publié le 14 novembre 2023 ; - l'urgence n'est pas caractérisée. La requête a été communiquée à Mme G A et à Mme C A, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400019 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire d'Aiglemont. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Desingly, représentant M. D et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales auquel il est renoncé, ainsi que celles de M. D, - et les observations de Me Meunier, représentant la commune d'Aiglemont. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le maire d'Aiglemont a décidé d'exercer le droit de préemption afin d'acquérir l'ensemble immobilier appartenant à Mmes A, cadastré AC 1301, 1303 et 1305 et situé chemin des Paltons. M. D et Mme E, acquéreurs évincés, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". S'agissant de l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. La suspension de la décision de préemption en litige est demandée par M. D et Mme E, qui ont la qualité d'acquéreurs évincés. La commune d'Aiglemont n'allègue ni n'établit la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, sur des circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite. S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et de ce qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire d'Aiglemont a exercé le droit de préemption. 6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". 7. L'autre moyen soulevé tiré de ce que l'arrêté n'a pas été précédé d'un avis du service des domaines en méconnaissance de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales n'est pas susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire d'Aiglemont, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Aiglemont une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et de Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune d'Aiglemont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire d'Aiglemont a décidé d'exercer le droit de préemption afin d'acquérir l'ensemble immobilier AC 1301, 1303 et 1305 est suspendue. Article 2 : La commune d'Aiglemont versera à M. D et à Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aiglemont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B E, à la commune d'Aiglemont, à Mme G A et à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400020_20240124
Données disponibles
- Texte intégral