TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400020_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Lozère, avant-dire droit, de produire l'avis rendu le 15 février 2023 par la commission du titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - en ne lui communiquant pas l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet a porté atteinte aux droits de la défense ; - en ne faisant pas état des élément favorables caractérisant sa situation, le préfet a entaché son arrêté d'un insuffisance de motivation ; - il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnues ; - il ne représente pas un trouble pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à sa présence en France depuis plus de 20 ans, de sa qualité de parent d'enfant français, de son insertion professionnelle et de son travail de réinsertion accompli dans le cadre judiciaire, la préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, le requérant n'apportant pas la preuve de la date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de caducité le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 11 décembre 1968, a bénéficié d'autorisations de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 8 octobre 2021. Il conteste l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la recevabilité : 2. La date à laquelle M. M. A a introduit sa demande d'aide juridictionnelle est suffisamment établie par les énonciations de la décision prise le 14 novembre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi cette demande d'aide juridictionnelle introduite le 17 juillet 2023 a interrompu le délai du recours contentieux contre la décision attaquée du 12 juin 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur cette demande par une décision de caducité du 14 novembre 2023. Dès lors, la requête introduite le 1er janvier 2024 n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger. La transmission de l'avis de la commission du titre de séjour à l'étranger, quand bien même celui-ci serait favorable, est l'un des éléments qui garantit les droits de la défense en permettant à l'étranger de communiquer des éléments complémentaires et faire valoir auprès de l'autorité qui va prendre la décision ses réactions par rapport à cet avis et constitue ainsi pour ce dernier une garantie. 4. M. A fait valoir sans être contesté que l'avis de la commission du titre de séjour du 15 février 2023 ne lui a pas été communiqué. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de ce séjour pour ce motif. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 5. . Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Lozère de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Lozère, refusant de renouveler la titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400020_20240419
Données disponibles
- Texte intégral