TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400020_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C F, représentée par Me Navarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne fait pas mention de la délégation de signature existant au profit du signataire de l'acte ; - les nom et prénom du signataire de la décision attaquée ne sont pas lisibles en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du niveau des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - et les observations de Me Navarro, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince en date du 15 juin 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte de manière lisible le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été signée pour le sous-directeur des visas par Mme E D, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, Mme E D bénéficie d'une délégation de signature du sous-directeur des visas à l'effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. La circonstance que cette délégation ne soit pas visée dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 7. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince au motif qu'eu égard à la situation personnelle de Mme A et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Mme A justifie être mariée avec M. B G A depuis 1976. Par ailleurs, elle est mère de trois enfants, le premier de nationalité française, le deuxième résidant en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans et le dernier de nationalité haïtienne, sans précision de son lieu de résidence. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucune autre attache familiale en Haïti, ni d'attache matérielle ou d'intérêts économiques. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions précitées des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 9. En quatrième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée tenant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle dispose des ressources nécessaires lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2400020_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel