TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400021_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2024, le 25 janvier 2024 et le 29 janvier 2024, la SARL Koko Beach, représentée par Me Raspail, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Koko Beach " pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que l'établissement étant fermé depuis le 16 novembre 2023, elle n'est plus en mesure de payer les charges fixes comprenant le loyer et les salaires des employés ; - la société est en situation d'impayé pour le troisième trimestre et présente un solde créditeur de 1 296,62 euros au 6 décembre 2023 ; - la fermeture de l'établissement l'expose à un risque de perdre le bénéfice du bail de location-gérance ; - il ne saurait lui être reproché de n'avoir saisi le juge des référés que le 9 janvier 2024 ; - la décision contestée entrave la liberté de travailler, garantie par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de ses salariés et des deux co-gérants ; - sa trésorerie ne lui permet pas de payer ses factures, soit 63 530,96 euros ; - elle est en situation de cessation de paiement et risque une liquidation judiciaire ainsi que de licencier ses salariés pour motif économique. Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que les évènements de la soirée ont eu lieu à l'extérieur de l'établissement, qu'il n'est pas établi que l'échange de coups de feu a eu lieu entre des personnes ayant participé à la soirée ; il n'est pas davantage établi que la victime a participé à l'échange de coups de feu ; elle n'a pas organisé la soirée et ne peut être tenue responsable des évènements qui y sont survenus ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré, à tort, que la bagarre avait débuté durant la soirée et que l'homicide a eu lieu à proximité immédiate de l'établissement ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est reproché à l'établissement d'avoir servi de l'alcool sans service de restauration alors qu'il n'a pas tenu de bar le soir des évènements ; en outre, plusieurs vigiles assuraient la sécurité à l'entrée de l'établissement ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les circonstances de l'homicide trouvaient leur origine dans l'exploitation et la fréquentation du restaurant alors qu'il a eu lieu en dehors des horaires de la soirée et dans un lieu distant de l'établissement ; - la mesure de fermeture administrative de l'établissement pour une durée de six mois est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie et il existe un intérêt public à exécuter l'arrêté contesté ; - les moyens invoqués par la SARL Koko Beach ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2400020 par laquelle la SARL Koko Beach demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, à 14 heures tenue en présence de Mme Pyrée, greffière, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Raspail, représentant la société Koko Beach ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Martinique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Koko Beach exploite l'établissement dénommé " Koko Beach ", situé à Sainte-Luce, qui propose un service de restauration. Suite à l'organisation d'une soirée festive au sein de l'établissement le 15 octobre 2023 et à une altercation avec échanges de coups de feu ayant entraîné le décès d'une personne, le préfet de la Martinique a décidé la fermeture administrative temporaire de l'établissement pour une durée de six mois, par arrêté du 16 novembre 2023. Dans la présente instance, la SARL Koko Beach demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Koko Beach n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Koko Beach " pour une durée de six mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions de la SARL Koko Beach aux fins de suspension de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SARL Koko Beach au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Koko Beach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Koko Beach et au préfet de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 1er février 2024. Le président du tribunal, Juge des référés J-M A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400021
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400021_20240201
Données disponibles
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