TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2400021_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans les 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - cette décision n'est pas fondée en droit ; - le renouvellement d'une carte de résident est de plein droit an application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis un détournement de procédure et de pouvoir, en ce qu'il ne pouvait se fonder sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue 3 jours francs avant l'audience. Des pièces enregistrées pour le préfet des Alpes-Maritimes, le 13 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Le Gars, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 août 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-3 de ce code, dans sa version en vigueur : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant produit aucun mémoire, que M. A, qui soutient résider en France depuis 21 ans où vivent son père, son frère et son enfant, tous de nationalité française, aurait résidé à l'étranger pendant une période supérieure à trois années consécutives, ni qu'il vivrait en état de polygamie, ni qu'il aurait été condamné pour l'infraction mentionnée à l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Il s'ensuit qu'en refusant à M. A le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions citées au point qui précède. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement à M. A le renouvellement de sa carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au changement de circonstances de droit intervenu en raison de la modification des dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le présent jugement implique non pas que l'autorité administrative renouvelle la carte de résident de M. A, mais seulement qu'elle procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement de renouveler la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2400021_20250204
Données disponibles
- Texte intégral