TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400022_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme D A représentée par la Scp Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français de tout fichier et d'en justifier auprès du tribunal dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ; Mme A soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Zouine, avocat, pour Mme A, qui déclare se désister des conclusions et moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, et conclut à la seule annulation de la décision d'assignation, en soutenant que la situation de sa cliente n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Mme A, requérante, assistée de M. B, interprète en langue portugaise ; La préfète de l'Ain, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1977, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Manche du 25 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision du 29 décembre 2023, la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence en vue de son éloignement. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). " 4. Il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de Mme A, le 29 décembre 2023, avant la prise de la décision en litige, que celle-ci a mentionné vivre en France avec son compagnon, ses deux plus jeunes enfants âgés de 9 et 4 ans et scolarisés à Saint-Maurice-de-Beynost. Elle a également mentionné son état de santé. Il ne ressort pas de la décision en litige qui fait seulement état de l'obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, dont Mme A a fait l'objet et de son maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ qui lui avait été accordé, que la préfète de l'Ain aurait procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de sa situation familiale avant de prendre la décision en litige. Par suite et pour ce motif, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Au vu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Zouine, avocat de Mme A, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que Mme A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète de l'Ain du 29 décembre 2023 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024 La magistrate déléguée, A.-S. Soubié, première conseillèreLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400022_20240115
Données disponibles
- Texte intégral