TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400022_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, de nationalité marocaine, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident, venue à expiration le 13 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les quarante-huit heures de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou si mieux n'aime, la carte de séjour temporaire dont la délivrance est prévue par l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1°) s'agissant de l'urgence, il vit en France depuis 2002 sous couvert de cartes de résident, est désormais dépourvu de tout titre de séjour ; il est exposé à la perte de son emploi et donc de ses ressources ; dans ce cas, il ne pourra même pas faire valoir ses droits à Pôle emploi ; les services préfectoraux, non seulement le privent de ses droits mais aussi portent une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au respect de sa liberté personnelle et de sa dignité, à sa liberté d'aller et de venir ; 2°) s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard des articles L.433-2 et L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un détournement de procédure ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400021, par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 15 janvier 2024 à 10 h15 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Le Gars, pour M. A. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant qui exerce la profession d'agent commercial, présent sur le territoire français depuis 2002 sous couvert en dernier lieu d'une carte de résident qui a expiré le 13 octobre 2023, a sollicité le 2 août 2023 le renouvellement de sa carte de résident. En réponse, il s'est vu notifier le 7 septembre 2023 un courrier du préfet des Alpes-Maritimes lui indiquant qu'en application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par courrier du 25 septembre 2023, M. A a présenté ses observations et confirmé la demande de renouvellement de sa carte de résident. L'absence de réponse de l'administration a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident. Par ailleurs, le requérant soutient ne pas avoir été mis en possession d'un titre de séjour provisoire. Du fait de la décision implicite attaquée, le requérant se retrouve de ce fait totalement dépourvu de titre de séjour. Dès lors, il doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative précitées. 4. En l'état de l'instruction, s'agissant d'une décision implicite, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 janvier 2024 Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2400022
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400022_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel