TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400022_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 16 janvier 2024,
M. A B, en réalité M. D C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception de légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de M. Ehueni, avocat commis d'office,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, en réalité M. D C, ressortissant sénégalais et non gabonais, né le 20 février 1989 et non le 20 février 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai au motif qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 36 mois. Par la présente requête, M. B (C) demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E G, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé en toutes ses décisions. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que M. B (C) est dépourvu de tout document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est constant que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, il ne peut être reproché au préfet d'avoir commis une erreur de droit en fondant sa décision sur ces dispositions en lieu et place de celles prévues à l'article L. 621-1 du même code régissant la procédure de remise aux autorités compétentes d'un autre Etat de l'Union européenne, dès lors que lors de son interpellation, M. B (C) s'est présenté sous une fausse identité et n'a pas fait part de son droit au séjour en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, alors, qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté attaqué, les autorités italiennes ont accordé la réadmission de
M. B (C) et que l'avocat du préfet a établi à la barre que l'intéressé sera effectivement réacheminé vers l'Italie le 29 janvier 2024.
5. En quatrième lieu, si M. B (C) soutient être entré en France en 2017, il n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant de l'établir et, alors qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une mesure d'éloignement du territoire sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée, d'une part, sur la circonstance que le comportement de M. B (C) a été signalé le 29 décembre 2023 pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, qui sont suffisamment établis, et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé, qui est démuni de document d'identité et ne justifie pas d'une résidence effective, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, alors que le délai de départ a été refusé à l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois a été prise à son encontre. Si l'intéressé soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, ainsi que sur celles de son signalement dans le fichier d'information Schengen, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que celui, dirigé contre les deux décisions, tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français qui est parfaitement légale.
7. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et tel est le cas de M. B (C) en Italie. Dès lors, cet arrêté n'a pas pour objet ni pour effet de reconduire M. B (C) au Gabon, pays dont il n'a pas la nationalité ni dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ainsi que celui tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français qui est parfaitement légale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B (C) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B (C) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en réalité, M. D C, et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. FLa greffière,
N. DUPOUYLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400022_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel