TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400023_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A, représenté par Me. Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour ; plusieurs relances ont été réalisées afin qu'il obtienne son récépissé, en vain ; plus de deux mois se sont écoulés depuis cet envoi ; il est scolarisé en apprentissage au centre du Cfai Amboise et doit débuter soit le 8 janvier soit le 15 janvier prochain son travail chez son employeur ; cette situation porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire informe le tribunal qu'il a statué sur la demande de titre de séjour du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né en 2005, a déposé une demande de titre de séjour le 17 novembre 2023 devant les services de la préfecture d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche de l'entreprise Ineo Centre de Parçay-Meslay à compter du 8 janvier 2024. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et obligé le requérant à quitter le territoire français. Dans cette mesure, l'injonction demandée par le requérant ne revêt pas un caractère utile. Il y a lieu par suite de rejeter la demande présentée par M. A, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400023_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA