TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400023_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 12 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 17 octobre 2024, M. C A, Mme G B A et M. D B, membres de l'indivision A, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 26 juin 2023 par laquelle la communauté de communes du Pays Riolais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'il classe les parcelles en zone Ap ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Riolais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) est incohérent avec le règlement du PLUi ; - le classement en zone Ap des parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 4 juillet 2024, la communauté de communes du Pays Riolais, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes du Pays Riolais soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour le compte des requérants, le 25 septembre 2024, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. E, - les observations de Me Suissa pour l'indivision A et de Me Brocard pour la communauté de communes du Pays Riolais. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 juin 2023, la communauté de communes du Pays Riolais (Haute-Saône) a approuvé son PLUi. M. A et Mme F ont formé un recours gracieux contre cette délibération, implicitement rejeté par la présidente de la communauté de communes du Pays Riolais. Les requérants demandent l'annulation de la délibération du 26 juin 2023 portant approbation du PLUi en tant qu'il classe les parcelles en zone Ap. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-20 :/ () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ". 3. La délibération contestée du 26 juin 2023 a été affichée le 11 juillet 2023 à Aulx les Cromary et l'avis d'affichage a été inséré dans l'édition du 7 juillet 2023 du journal l'Est Républicain. Par un courrier du 4 septembre 2023, notifié le 6 septembre suivant, M. A et Mme F ont formé un recours gracieux contre cette délibération. En l'absence de réponse de la présidente de la communauté de commune du Pays Riolais à ce recours, le délai de recours contentieux expirait le 9 janvier 2024 à 0h00. Par suite, la requête enregistrée le 5 janvier 2024 a été formée dans le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée. 4. En second lieu, il ressort de l'attestation notariale produite par les requérants qu'ils sont propriétaires des parcelles en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Sur la légalité de la délibération contestée : 5. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 6. Il est constant que les parcelles en litige se situent dans la vallée de l'Ognon, dans un secteur identifié par le PADD comme devant être protégé au titre de la continuité écologique et la préservation des zones humides et des espaces naturels. A cet égard, la communauté de communes du Pays Riolais fait valoir en défense que les parcelles de l'indivision A ont été classées en zone Ap en raison de leur intérêt environnemental, de l'existence d'espèces protégées et du risque d'inondation. Toutefois, il ne ressort pas du PADD que ce secteur ait été identifié pour son potentiel agronomique, biologique ou économique. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige soient le siège d'une exploitation agricole ou d'un bâtiment agricole. Il s'ensuit que le classement contesté ne correspond ni à un objectif du PADD en lien avec l'activité agricole du secteur concerné, ni à la protection d'une vocation agricole, biologique ou économique des parcelles en litige ou à la protection de systèmes d'exploitation agricole locaux. Par suite, le classement des parcelles en zone Ap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 26 juin 2023 portant approbation du PLUi en tant qu'il classe les parcelles en zone Ap. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Riolais une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A, Mme B A et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, Mme B A et M. B, qui n'ont pas la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 26 juin 2023 par laquelle la communauté de communes du Pays Riolais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est annulée en tant qu'il classe les parcelles en zone Ap. Article 2 : La communauté de communes du Pays Riolais versera une somme globale de 1 500 euros à M. A, Mme B A et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Riolas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant l'indivision A, et à la communauté de communes du Pays Riolais. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2400023_20250129
Données disponibles
- Texte intégral