TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400024_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Bentahar, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 72h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle dispose d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d'un citoyen UE valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2023 ; elle a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) ; sa première demande a été clôturée par l'administration le 30 mai 2023 au motif qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction par la préfecture ; elle a donc été contrainte de déposer une nouvelle demande de renouvellement le 13 juin 2023 ; le 2 août 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er novembre 2023 lui a été délivrée, l'informant que sa demande de renouvellement était en cours d'instruction ; le 20 octobre 2023, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui a été adressée, valable jusqu'au 19 janvier 2024 ; le 10 novembre 2023, elle a reçu une notification de clôture de sa demande sur le site de l'ANEF en raison d'un problème technique ; le 15 novembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement pour la troisième fois, mais aucun récépissé ne lui a été délivré ; elle travaille par ailleurs en qualité d'opératrice de production sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a par conséquent engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née en 1984, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d'un citoyen UE valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2023, a engagé en vain des démarches sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) en vue d'en obtenir le renouvellement. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier que la requérante établit être confrontée depuis mai 2023, malgré les tentatives de régularisation de sa situation administrative, à l'impossibilité de solliciter une demande de renouvellement de son titre de séjour par les canaux dédiés du fait d'un blocage informatique affectant son compte " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme étant satisfaite. Au surplus, la requérante fait valoir la nécessité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. D'autre part, dans ces mêmes circonstances, et eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de Mme C épouse B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme C épouse B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme C épouse B à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 février 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400024_20240206
Données disponibles
- Texte intégral