TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400024_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 1er juin 1999, est entrée en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour délivré en sa qualité d'étudiante. Elle a sollicité le 5 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi une première année de licence " Administration économique et sociale ", qu'elle n'a pas validée, au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Elle s'est ensuite inscrite en BTS (brevet de technicien supérieur) " Négociation et digitalisation de la relation client " à compter de l'année universitaire 2021-2022. Les éléments produits au dossier, notamment l'attestation de formation, l'attestation de réussite de la première année de BTS et les fiches de paie afférentes au contrat d'apprentissage de la requérante, sont de nature à établir la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'appréciation portée par le préfet sur ses études au regard des dispositions précitées est entachée d'erreur. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en cause à quatre reprises dans des procédures pénales, dont trois ont fait l'objet d'un classement sans suite, après un simple rappel à la loi dans l'une d'entre elles. La quatrième procédure concerne des faits de complicité d'escroquerie pour lesquels la requérante était convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle n'apportant aucun élément quant à la décision intervenue par la suite. Ces circonstances sont insuffisantes à établir que la présence en France de Mme A constituerait une menace pour l'ordre public, de sorte que cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a, par la décision contestée, fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du 7 mars 2023, ainsi que par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de sa situation administrative dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cissé, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle du 7 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Cissé, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400024_20240321
Données disponibles
- Texte intégral